TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 21 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302348_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 avril 2023, M. B A, représenté par Me Boudhane, avocate, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner au préfet de la Moselle, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer sans délai un récépissé de sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; de dire que l'ordonnance sera exécutoire dès qu'elle aura été rendue. 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'urgence tient à la précarité de sa situation ; - la mesure est contraire à la dignité humaine ; - sa liberté d'aller et venir est entravée ; - son droit à une vie privée et familiale est méconnu ; - il est victime d'une discrimination et empêché d'accéder au service public ; - le service public dysfonctionne ; - il ne sera fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; - la mesure sera utile. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'intéressé n'a jamais présenté de dossier complet ; - M. A n'a pas mis l'administration en mesure d'examiner sa demande de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 13 avril 2023 tenue en présence de Mme Trinité, greffière d'audience, M. C a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Si l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. ", le préfet soutient sans être contredit que M. A ne lui a jamais présenté de dossier complet en vue du renouvellement de son titre de séjour. L'intéressé ne peut dès lors prétendre que la délivrance du récépissé sus-mentionné revêtirait un caractère utile au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code justice administrative. Les conclusions présentées à cette fin ne peuvent dès lors qu'être rejetées. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 4. La requête présentée pour M. A omet de mentionner la circonstance, déterminante en l'espèce, que le dossier de demande de titre de séjour a été rejeté par les autorités préfectorales. Elle présente dès lors un caractère fallacieux et il n'y a par suite pas lieu de prononcer l'admission provisoire de M. A à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : 5. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de M. A dirigées contre l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. O R D O N N E : Article 1er : L'aide juridictionnelle provisoire est refusée à M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Boudhane et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Fait à Strasbourg, le 21 avril 2023. Le juge des référés, X. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 21 avril 2023
Référence
DTA_2302348_20230421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA