TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Partielle
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302348_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mars 2023, la métropole européenne de Lille, représentée par Me Grzelczyk demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de tous les occupants sans droit ni titre du terrain situé rue Paul Langevin - zone industrielle du Hellu à Lezennes correspondant à la parcelle anciennement cadastrée AA61, ainsi que l'évacuation à leurs frais de tous leurs effets personnels, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et si nécessaire avec le concours de la force publique ; 2°) de mettre à la charge de ces occupants la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le terrain en cause appartient à son domaine public ; - la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, les personnes installées ne disposant d'aucun titre les autorisant à occuper les lieux ; - l'urgence et l'utilité sont caractérisées dès lors que la présence des occupants sans droit ni titre engendre des troubles à l'ordre public. La requête et l'avis d'audience ont été notifiés, le 15 mars 2023, par voie administrative, aux occupants sans titre, qui n'ont pas présenté de mémoire en défense. Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 23 mars 2023 à 10h30, en présence de Mme Benkhedim, greffière, M. Robbe, juge des référés, a lu son rapport et entendu les observations de Me Grzelczyk, représentant la métropole européenne de Lille, qui reprend les conclusions et moyens de la requête. Les occupants du terrain en cause n'étaient ni présents, ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Lorsqu'il est saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un occupant sans titre du domaine public, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. Il lui incombe de prendre en compte, d'une part, la nécessité d'assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public et, d'autre part, la situation de l'occupant en cause ainsi que les exigences qui s'attachent au respect de sa dignité et de sa vie privée et familiale. 3. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal de constat dressé le 20 février 2023 par un huissier de justice, que de très nombreux véhicules et caravanes sont installés sur le terrain situé rue Paul Langevin - zone industrielle du Hellu à Lezennes correspondant à la parcelle anciennement cadastrée AA61. Il n'est pas contesté que le terrain en question, dont la métropole européenne de Lille est propriétaire, est affecté au service public de l'assainissement pour lequel il a fait l'objet d'un aménagement et qu'il fait ainsi partie du domaine public. Par ailleurs, les occupants de ce terrain ne justifient d'aucun titre à l'occuper. La demande d'expulsion ne se heurte, dès lors, à aucune contestation sérieuse du caractère irrégulier de l'occupation du domaine public. 4. En second lieu, il résulte de l'instruction que les occupants du terrain en cause n'ont accès, dans des conditions adéquates, ni au réseau de distribution d'eau potable, ni au réseau d'électricité ou au réseau d'assainissement. Ainsi, et compte tenu en outre de la présence de nombreux détritus et déchets qui altèrent également la sécurité et la salubrité du site, la libération des lieux présente un caractère d'utilité et d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner aux occupants sans droit ni titre, ainsi qu'à l'ensemble des occupants de leur chef, présents sur le terrain de libérer les lieux et d'évacuer leurs biens sans délai. 6. En revanche, il n'entre pas dans l'office du juge administratif d'autoriser la métropole européenne de Lille à demander à l'État le concours de la force publique pour l'exécution de la présente ordonnance. Il appartiendra, s'il y a lieu, à la métropole de demander directement à l'État ce concours. Les conclusions de la métropole tendant à ce que l'expulsion ordonnée par la présente ordonnance le soit " si nécessaire avec le concours de la force publique " doivent dès lors être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire des occupants sans droit ni titre le versement à la métropole européenne de Lille la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint aux occupants sans droit ni titre du terrain situé rue Paul Langevin - zone industrielle du Hellu à Lezennes, correspondant à la parcelle anciennement cadastrée AA61, de libérer sans délai les lieux et d'évacuer leurs biens. Article 2 : Les occupants sans droit ni titre verseront solidairement à la métropole européenne de Lille la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la métropole européenne de Lille et aux occupants sans droit ni titre du terrain visé à l'article 1er ci-dessus. Fait à Lille, le 9 mai 2023. Le juge des référés, signé J ROBBE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2302348
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2302348_20230509
Données disponibles
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