TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 18 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302348_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2023, Mme C représentée par Me Bonneau demande au juge des référés du tribunal administratif de Poitiers :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 7 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Vienne a refusé de poursuivre l'instruction de son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour et de travail, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle se trouve en situation irrégulière ce qui la fragilise sur les plans professionnel, familial, social et matériel ; l'urgence juridique est également constituée en ce que ce refus modifie sa situation ; elle est désormais sans droit au séjour alors qu'elle bénéficiait d'un titre de séjour depuis 2020 ; les pièces demandées par la préfecture ne sont pas des pièces obligatoires et nécessaires pour compléter son dossier mais appartiennent pour certaines à la catégorie des pièces de fond ; la demande de copie du passeport n'est pas une pièce exigée au titre de l'annexe 10 qui prévoit uniquement un justificatif de nationalité ; elle subit les conséquences effectives du refus que le préfet lui a opposé ;
- plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse : la décision est entachée d'incompétence de son signataire ; elle est insuffisamment motivée ; il appartient à l'administration d'apprécier et d'examiner la demande qui lui est soumise au regard de l'ensemble des éléments fournis, ce qui n'a pas été fait ; le préfet dispose d'un pouvoir de régularisation dont il n'a pas fait usage ; le préfet a commis une erreur manifeste de sa situation eu égard aux conditions de sa présence en France et à ses attaches familiales ; le refus porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale et à sa dignité.
Par un mémoire enregistré le 12 septembre 2023, le préfet de la Vienne conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient qu'il a abrogé le refus d'instruction de la demande de titre de séjour et qu'un titre de séjour est sur le point d' être délivrée à la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cristille, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 13 septembre 2023 tenue en présence de Mme Berland, greffière d'audience, M. Cristille a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Bonneau, représentant Mme B présente à l'audience qui reprend ses écritures et admet que le tribunal pourra constater un non-lieu à statuer mais devra faire application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le préfet de la Vienne n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissante gabonaise née en 2001, demande au tribunal de suspendre l'exécution de la décision du 7 juillet 2023 notifiée le 11 août 2023 par laquelle le préfet de la Vienne a refusé de poursuivre l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour au motif qu'elle n'avait pas remis les documents qui lui avaient été demandés en temps utiles.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Il résulte de l'instruction que le 12 septembre 2023, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Vienne a pris une décision portant abrogation du refus de poursuite d'instruction de la demande de Mme B. Par suite, les conclusions de la requête aux fins de suspension de la décision contestée ainsi que celles aux fins d'injonction et d'astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
4. Il y a lieu d'admettre provisoirement Mme B à l'aide juridictionnelle. Par suite, Me Bonneau son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de la renonciation de son avocate à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bonneau de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme B, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins de suspension et d'injonction sous astreinte de la requête de Mme B.
Article 2 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle et sous réserve de la renonciation de Me Bonneau son avocate à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Bonneau une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme Mme B.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C, au préfet de la Vienne et à Me Bonneau.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Le juge des référés,
Signé
P. CRISTILLE
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef,
La greffière,
G. FAVARD
N°2302348Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
DTA_2302348_20230918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel