TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 26 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302348_20231226
- Date
- 26 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 février et 17 avril 2023, M. E C, représenté par Me Dupourque, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 décembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'ambassade de France en République démocratique du Congo du 12 mai 2022 refusant de délivrer de lui délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial, a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 15 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de visa dans les mêmes conditions de délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision consulaire et la décision attaquée sont entachées d'un défaut de motivation ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation dès lors qu'une décision accordant le bénéfice du regroupement familial a été prise ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A C ne sont pas fondés. Un mémoire, présenté pour le requérant, a été enregistré le 30 novembre 2023 et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 décembre 2023 : - le rapport de Mme Glize, conseillère, - et les conclusions de M. Barès, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme D C, ressortissante congolaise, a sollicité le bénéfice du regroupement familial, auprès du préfet de l'Essonne, au profit de son époux M. B A C. Par la suite, M. A C a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour à ce titre auprès de l'ambassade de France en République démocratique du Congo, laquelle a refusé de délivrer le visa sollicité par une décision du 12 mai 2022. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre ce refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision du 8 décembre 2022 dont M. A C demande l'annulation au tribunal. 2. En premier lieu, dès lors que la décision de la commission s'est substituée au refus consulaire, en application des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen dirigé contre la décision consulaire, tiré de l'insuffisance de motivation, doit être écarté comme inopérant. 3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ". Aux termes des dispositions de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. La décision en litige mentionne les dispositions des articles L. 311-1, L. 434-1 et L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que le visa sollicité a été refusé au motif que la procédure de regroupement familial n'avait pas abouti. Dans ces conditions, la décision attaquée mentionne de façon suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen sérieux de la demande de visa du requérant. 6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 18 février 2022, le préfet de l'Essonne a rejeté la demande de regroupement familial présentée par Mme D C, au motif que les conditions de ressources n'étaient pas remplies. Dans ces conditions, la commission de recours n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation, d'une erreur de droit, ni d'une erreur de fait, en refusant de délivrer le visa sollicité pour le motif exposé au point 4. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes des stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent utilement être invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 8. Si le requérant soutient que la décision attaquée l'empêcherait de construire une vie commune et familiale normale, il ne démontre toutefois pas l'intensité et la continuité des liens affectifs l'unissant à Mme A C en se bornant à produire un acte de mariage. Par ailleurs, M. A C n'établit pas que son épouse et leur enfant, né de leur union le 29 mars 2022, seraient dans l'impossibilité de lui rendre visite en République démocratique du Congo. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, et celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 4 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, Mme Glize, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2023. La rapporteure, J. GLIZE La présidente, M. LE BARBIERLa greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 26 décembre 2023
Référence
DTA_2302348_20231226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel