TA695ème chambre5ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 5ème chambre — 14 mai 2024
- ECLI
- DTA_2302348_20240514
- Date
- 14 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 25 janvier 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui accorder un rendez-vous en vue du dépôt d'une demande de titre de séjour.
Elle soutient qu'elle réside dans le département du Rhône et que la préfète ne pouvait donc pas lui refuser le rendez-vous demandé au motif qu'elle ne réside pas dans ce département.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Soubié, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne née le 19 février 2000, demande au tribunal d'annuler la décision du 25 janvier 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. ". Aux termes de l'article R. 431-3 du même code : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale. "
3. L'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire d'un visa de long séjour, d'un titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4, L. 425-10 et L. 426-21 du même code, l'article L. 431-3 dudit code soulignant que la détention d'un tel document qui autorise la présence de l'étranger en France, ne préjuge pas de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 431-12 de ce même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". Selon les termes de l'article R. 431-13 dudit code : " La durée de validité du récépissé mentionné à l'article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé. ".
4. Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l'autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, eu égard aux conséquences qu'a sur la situation de l'étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande, et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable. Par suite, en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative ne peut légalement refuser de fixer un rendez-vous à un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer une demande de titre de séjour.
5. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser, le 25 janvier 2023, d'accorder à Mme B un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour la préfète du Rhône s'est fondée sur le motif tiré de ce qu'elle ne résidait pas dans le département du Rhône. Toutefois, la requérante produit plusieurs justificatifs de domicile établissant qu'elle réside à Saint-Fons, dans le département du Rhône, au moins depuis le mois de novembre 2020. Ainsi, cette décision du 25 janvier 2023 fait obstacle à l'enregistrement et, par suite, à l'instruction de la demande de Mme B et doit dès lors s'analyser comme un refus de rendez-vous, faisant grief à l'intéressée. La préfète du Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense, ne conteste pas la réalité du domicile de l'intéressée dans le département du Rhône et ne fait état d'aucun élément de nature à démontrer le bien-fondé du refus de rendez-vous opposé à l'intéressée. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision du 25 janvier 2023 rejetant sa demande tendant à la fixation d'un rendez-vous est illégale.
6. Il résulte de ce qui précède que la décision en litige doit être annulée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 25 janvier 2023 du préfet du Rhône est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 30 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
Mme Soubié, première conseillère,
Mme de Mecquenem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024.
La rapporteure,
A-S. Soubié
La présidente,
V. Vaccaro-PlanchetLa greffière,
C. Delmas
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 mai 2024
Référence
DTA_2302348_20240514
Données disponibles
- Texte intégral