TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 28 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302349_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 et 28 juillet 2023, la SASU Evazra, représentée par Me Mestre, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 12 juillet 2023 par lequel la préfète de l'Oise a ordonné la fermeture administrative pour une durée de vingt jours de l'établissement qu'elle exploite sous le nom de " A café "; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la fermeture à laquelle elle est contrainte met en péril sa situation financière et fragilisera la situation de ses salariés; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : - le signataire de l'arrêté ne justifie pas avoir disposé d'une délégation de signature régulière ; - l'erreur sur la dénomination sociale que comporte l'arrêté affecte la régularité de sa notification ; - l'arrêté est entaché d'un vice de procédure du fait du non-respect du principe du contradictoire ; - les mains courantes et procès-verbaux produits par la préfète sont entachés d'irrégularités et d'incohérences ; - l'arrêté est entaché d'une erreur sur l'exactitude matérielle des faits reprochés ; - la société subit une rupture d'égalité de traitement avec les établissements de même type se trouvant à proximité. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - il n'est pas démontré que la condition d'urgence est satisfaite - aucun des moyens présents n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2302444, enregistrée le 17 juillet 2023, par laquelle la requérante demande l'annulation de l'arrêté susvisé. Vu : - le code de la santé publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 28 juillet 2023 à 10 heures 30. Après avoir lu son rapport et entendu au cours de l'audience publique en présence de Mme Grare, greffière d'audience : - les observations orales de Me Mestre, représentant la société requérante, qui maintient ses conclusions et moyens à l'exception du moyen tiré de l'absence de délégation régulière de signature qu'il retire ; - les observations orales de Mme B, représentant la préfète de l'Oise. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. () ". 2. Pour soutenir qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, la société requérante fait valoir en premier lieu que l'erreur sur la dénomination sociale que comporte l'arrêté affecte la régularité de sa notification ; en deuxième lieu que l'arrêté est entaché d'un vice de procédure du fait du non-respect du principe du contradictoire ; en troisième lieu que les mains courantes et procès-verbaux produits par la préfète sont entachés d'irrégularités et d'incohérences ; en quatrième lieu que l'arrêté est entaché d'une erreur sur l'exactitude matérielle des faits reprochés ; en cinquième lieu que la société subit une rupture d'égalité de traitement avec les établissements de même type se trouvant à proximité. Toutefois, en l'état de l'instruction, aucun de ces moyens n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension de la requête de la SASU Evazra. Sur l'application de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative : 4. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SASU Evazra demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SASU Evazra est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SASU Evazra et à la préfète de l'Oise. . Fait à Amiens, le 28 juillet 2023, Le juge des référés, Signé : B. BoutouLa greffière, Signé : S. Grare La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8028 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2302349_20230728
TA8319 février 2026
DTA_2302444_20260219Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
DTA_2302349_20230728
Données disponibles
- Texte intégral