TA332ème Chambre2ème Chambre
TA33 · 2ème Chambre — 8 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302349_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 4 mai 2023 sous le n° 2302349, et des pièces complémentaires enregistrées le 10 août 2023, qui n'ont pas été communiquées, M. B C, représenté par Me Landète, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée et méconnait l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'il n'a pas été fait droit à sa demande de communication des motifs ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La procédure a régulièrement été communiquée au préfet de la Gironde qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 5 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 7 août 2023. II. Par une requête enregistrée le 16 août 2023 sous le n° 2304505, M. B C, représenté par Me Landète, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 août 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision prise dans son ensemble : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; Sur la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. C a été admis à l'aide juridictionnelle totale par deux décisions des 6 juin et 3 octobre 2023. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Frézet, - et les observations de Me Maurin Gomis, substituant Me Landète, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant sénégalais né le 12 avril 1991, est entré en France, selon ses dires, le 3 février 2017. Par un courrier du 31 octobre 2022, reçu en préfecture le 7 novembre suivant, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un courrier du 14 mars 2023, M. C a sollicité, auprès du préfet, la motivation du refus implicite qui lui a été opposé. Le 4 mai 2023, le requérant a saisi le tribunal, par une requête enregistrée sous le n° 2302349, d'une demande d'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour. Par arrêté du 3 août 2023, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par une requête, enregistrée sous le n° 2304505, M. C demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées n° 2302349 et n° 2304505, présentées par M. C, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la demande d'admission au titre de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 3. M. C ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du bureau d'aide juridictionnelle des 6 juin et 3 octobre 2023, ses demandes d'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet, et, il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur l'étendue du litige : 4. Si le silence gardé par l'administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête n° 2302349 de M. C tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde lui a refusé un titre de séjour doit être regardée comme dirigée contre la décision explicite du 3 août 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a confirmé ce refus en l'assortissant d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 6. En premier lieu, par un arrêté du 31 mars 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2023-060 du même jour, le préfet de la Gironde a donné délégation à M. A D, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer toutes décisions, documents et correspondances pris en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII des parties législative et réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au nombre desquelles figurent les décisions attaquées. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés contestés doit être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 7. Dans la mesure où la décision explicite s'est substituée à la décision implicite et que les conclusions dirigées contre la première doivent être regardées comme étant dirigées vers la seconde, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l'administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d'un mois qu'elles lui impartissent. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation en l'absence de communication des motifs qui ont fondé la décision, comme le prévoient les dispositions de l'article du code des relations entre le public et l'administration, doit être écarté comme inopérant. 8. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée rappelle l'état civil du requérant, sa date d'entrée en France et le fondement sur lequel il a sollicité l'admission au séjour. Il est également indiqué, notamment, que la circonstance qu'il réside depuis 2017 en France n'est pas, à elle seule, de nature à lui ouvrir droit à la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est par ailleurs précisé que même s'il bénéficie d'une promesse d'embauche en qualité de chef de cuisine et présente une demande d'autorisation de travail, cette circonstance n'est pas constitutive d'un motif exceptionnel et ne relève pas davantage de considérations humanitaires au sens de cet article. En outre, il ressort de la décision attaquée qu'il ne justifie pas être isolé dans son pays d'origine où résident ses parents et sa fratrie. Celle-ci conclut, au regard notamment de ces éléments, que l'intéressé ne démontre aucunement l'intensité et la stabilité de ses liens privés, familiaux et sociaux en France et que sa situation personnelle et familiale ne répond pas à des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels. Dès lors, et quand bien même la décision attaquée comprendrait quelques imprécisions, et en considération du fait que le préfet n'était nullement tenu de faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. C, le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux doit être écarté. 9. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 10. Il ressort des pièces du dossier, et ainsi que s'en prévaut M. C, que ce dernier a exercé les fonctions de plongeur de mars 2018 à mai 2020, dans le restaurant " Le Café Rohan " puis " Le Grill Bordelais ", et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche en date du 1er juillet 2022 pour être chef de partie cuisine au restaurant " Le Carré ". Toutefois, bien que ces éléments démontrent une insertion professionnelle certaine, ils ne peuvent suffire à caractériser des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 précité ouvrant droit au séjour. Il est en outre constant que M. C est célibataire et sans enfants. Il ne démontre ni même n'allègue avoir tissé des liens personnels d'une particulière intensité sur le territoire national, alors qu'il a vécu la majorité de sa vie au Sénégal, pays dont il a la nationalité et dans lequel vit une partie de sa famille, et notamment ses parents. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. C s'était déjà vu refuser le droit au séjour en 2013, et avait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, qui a été exécutée. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Gironde aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur ce point. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points ci-dessus, les moyens tirés du défaut d'examen réel et sérieux et de l'erreur manifeste d'appréciation, dirigés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doivent être écartés. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d'injonction et sur le fondement de l'article L. 761 1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les demandes d'aide juridictionnelle provisoire de M. C. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Cabanne, présidente, M. Pinturault, premier conseiller, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2023. Le rapporteur, C. FREZET La présidente, C. CABANNELa greffière, M.-A. PRADAL La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, Nos 2302349, 2304505
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 8 novembre 2023
Référence
DTA_2302349_20231108
Données disponibles
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