TA142ème chambre2ème chambre
TA14 · 2ème chambre — 8 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302349_20231208
- Date
- 8 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 septembre 2023, le 30 octobre 2023 et le 24 novembre 2023, l'Association des parents d'enfants déficients auditifs du Calvados, Mme AL AR et M. AW AR, en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur enfant, AE, M. AP K et Mme AG U en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur enfant, A, Mme AZ AT et M. AH AT en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leurs enfants, F et BH, Mme AX BI et M. V AE, en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leur enfant, AJ, Mme P BD et M. BF BD, en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leurs enfants, AU et C, Mme O BE et M. Y BE, en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leurs enfants, AA et I, M. D L et Mme T L, en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur enfant, AF, Mme BJ J, en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son enfant, X, M. BB Z et Mme BA Z, en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur enfant, N, Mme BC S et M. AO R, en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur enfant, AI, Mme B Q et M. Y AQ, en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur enfant, H, M. Y AY et Mme AK AY, en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur enfant, AD, M. E BG et Mme W AM, en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur enfant, M, et Mme AB AC et M. AS AV, en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur enfant, G, représentés par Me Bouthors-Neveu, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la rectrice de l'académie de Normandie a implicitement rejeté leur demande, présentée le 3 juillet 2023, tendant à la mise en place pour la rentrée 2023 d'un accompagnement des enfants des requérants par des codeurs en langue française parlée complétée autres que des accompagnants aux élèves en situation de handicap ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Normandie de mettre en place cet accompagnement, conformément aux prescriptions mentionnées dans les projets personnalisés de scolarisation ou GEVA-Sco applicables à chaque enfant, à l'évolution éventuelle des besoins des enfants, avec un minimum de six heures d'accompagnement par un " codeur langue française parlée complétée " pour les enfants en élémentaire, douze heures pour les collégiens et quinze heures pour les lycéens, dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge l'État la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les requérants soutiennent que la décision attaquée : - méconnait les principes de l'égal accès à l'éducation, du droit à l'éducation et à l'instruction, garantis par le treizième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ; - méconnait l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnait les articles L. 111-1, L. 112-1 et L. 112-3 du code de l'éducation, ainsi que l'article 3 du décret n° 2006-509 ; - méconnait la circulaire n° 2017-011 du 3 février 2017 relative à la mise en œuvre du parcours de formation du jeune sourd ; - méconnait le principe d'égalité dès lors que l'accompagnement sollicité a été mis en place en Ile-de-France. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2023, la rectrice de l'académie de Normandie conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête, en tant qu'elle émane de l'Association des parents d'enfants déficients auditifs du Calvados, est irrecevable, faute de qualité à agir de sa présidente et faute d'intérêt à agir, et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La requête a été communiquée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, qui n'a pas produit de mémoire. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que, dans l'hypothèse où le tribunal estimerait légal le recours à des AESH pour assurer l'accompagnement des enfants par des codeurs en LPC, le jugement serait susceptible d'être fondé sur le moyen, relevé d'office, tiré de ce que la rectrice ayant mis en place un tel accompagnement pour la rentrée 2023, les conclusions à fin d'annulation de la requête sont dépourvues d'objet et, par suite, irrecevables, faute de décision de refus opposée par la rectrice à la demande préalable, ou, à tout le moins, sur le moyen, relevé d'office, tiré de ce qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de la requête. Une réponse au moyen d'ordre public, présentée par l'Association des parents d'enfants déficients auditifs du Calvados et autres, a été enregistrée le 21 novembre 2023. Une réponse au moyen d'ordre public, présentée par la rectrice de l'académie de Normandie, a été enregistrée le 24 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ; - le code de l'éducation ; - la circulaire de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche n° 2017-011 du 3 février 2017 relative à la mise en œuvre du parcours de formation du jeune sourd ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marchand ; - les conclusions de M. AN ; - les observations de Me Bouthors-Neveu, avocate de l'Association des parents d'enfants déficients auditifs du Calvados et autres ; - et les observations de la représentante de la rectrice de l'académie de Normandie. Considérant ce qui suit : 1. L'Association des parents d'enfants déficients auditifs du Calvados a employé huit codeurs en langue française parlée complétée afin d'accompagner dix-huit enfants déficients auditifs scolarisés en milieu ordinaire dans le département du Calvados, et ce, jusqu'en juin 2023, date à laquelle la perte de subventions octroyées par la région et le département l'a contrainte à licencier les codeurs. En juin 2023, la rectrice de l'académie de Normandie a, dans la perspective de la rentrée scolaire, procédé au recrutement d'accompagnants aux élèves en situation de handicap (AESH) et initié leur formation en codage en langue française parlée complétée, afin de les affecter à l'accompagnement en classe des enfants concernés, en remplacement des codeurs licenciés par l'association. L'association et les familles de dix-sept des enfants accompagnés ont alors saisi la rectrice de l'académie de Normandie, par lettre reçue le 3 juillet 2023, d'une demande tendant à la mise en place dès la rentrée 2023 d'un accompagnement des enfants par des codeurs en langue française parlée complétée autres que des AESH. L'association et les familles demandent l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé sur leur demande. 2. D'une part, l'égal accès à l'instruction est garanti par le treizième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la Constitution de 1958. Ce droit, confirmé par l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est en outre rappelé à l'article L. 111-1 du code de l'éducation, qui énonce que le service de l'éducation " veille à la scolarisation inclusive de tous les enfants, sans aucune distinction " et que " le droit à l'éducation est garanti à chacun ". L'article 112-1 de ce code énonce que dans ses domaines de compétence, " l'Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes en situation de handicap ". Son article L. 112-2 prévoit qu'afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant handicapé se voit proposer un projet personnalisé de scolarisation. L'article L. 112-3 de ce code prévoit que " Dans l'éducation et le parcours scolaire des jeunes sourds, la liberté de choix entre une communication bilingue, langue des signes et langue française, et une communication en langue française est de droit ". Son article R. 351-23, qui codifie les anciennes dispositions de l'article 3 décret n° 2006-509 relatif à l'éducation et au parcours scolaire des jeunes sourds, prévoit que le projet personnalisé de scolarisation précise, si nécessaire, les conditions d'accompagnement du jeune sourd par des personnels qualifiés. Selon l'article D. 351-7 du même code, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, au vu du projet personnalisé de scolarisation, se prononce notamment sur l'attribution d'une aide humaine et sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l'élève handicapé, notamment sur l'attribution d'un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales nécessaires. En vertu de l'article D. 351-5 du même code, le projet personnalisé de scolarisation mentionne les décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Selon son article L. 351-3, lorsque la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées constate que la scolarisation d'un enfant requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap ou, lorsque la continuité de l'aide est nécessaire à l'élève en fonction de la nature particulière de son handicap, être assurée par une association ou un groupement d'associations ayant conclu une convention avec l'Etat, après accord entre l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation et la famille de l'élève. Selon son article L. 917-1, des accompagnants des élèves en situation de handicap sont recrutés par l'Etat ou les établissements d'enseignement pour exercer des fonctions d'aide à l'inclusion scolaire de ces élèves. 3. D'autre part, le point 3.1. de la circulaire du 3 février 2017 relative à la mise en œuvre du parcours de formation du jeune sourd précise que " la scolarisation peut se dérouler avec ou sans accompagnement spécifique ou faire l'objet d'aménagements ou de compensations lorsque les besoins de l'élève l'exigent en fonction des notifications établies dans le projet personnalisé de scolarisation (PPS) et tels que : () le recours à l'accompagnement par un personnel chargé de l'aide humaine ou un personnel chargé de l'aide mutualisée, qui ne peuvent avoir pour fonction ni l'interprétariat ni l'enseignement, ni le codage LPC ". 4. En premier lieu, ni les principes consacrés par le treizième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et par l'article 2 du premier protocole à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni aucune disposition du code de l'éducation n'interdisent à l'Etat de recourir à des AESH afin d'assurer leur accompagnement par codage en langue française parlée complétée en vue de favoriser le caractère effectif de leur scolarisation. Les énonciations du point 3.1. de la circulaire du 3 février 2017 n'interdisent pas non plus le recours à des AESH pour assurer l'accompagnement par codage, mais précisent uniquement que ces codeurs doivent être dédiés à cette fonction et ne peuvent, par conséquent, se voir confier d'autres tâches relevant de l'aide humaine. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance de ces principes, dispositions et énonciations doivent être écartés. 5. En second lieu, si les requérants soutiennent qu'en Ile-de-France, l'Etat a fait le choix d'assurer l'accompagnement des enfants déficients auditifs par des codeurs mis à disposition par des prestataires extérieurs, la circonstance que, dans le Calvados, l'Etat a décidé d'assurer cet accompagnement selon des modalités différentes ne saurait constituer, en tant que telle, une méconnaissance du principe d'égalité. 6. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée et qu'il y a dès lors lieu de rejeter leurs conclusions présentées à cette fin ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'Association des parents d'enfants déficients auditifs du Calvados et autres est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'Association des parents d'enfants déficients auditifs du Calvados, première dénommée pour les requérants, et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera transmise, pour information, à la rectrice de l'académie de Normandie. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Marchand, président, Mme Pillais, première conseillère, Mme Silvani, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2023. Le président-rapporteur, Signé A. MARCHAND L'assesseure la plus ancienne, Signé M. PILLAISLe greffier, Signé J. LOUNIS La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Bénis
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 8 décembre 2023
Référence
DTA_2302349_20231208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel