TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 10 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302351_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mars 2023, M. A B, représenté par Me Girsch, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2023 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 500 euros à verser à Me Girsch en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à la part contributive de l'Etat.
M. B soutient que :
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire :
- est signée par une autorité dont la compétence n'est pas établie ;
- est insuffisamment motivée dès lors qu'elle est stéréotypée ;
- méconnaît les dispositions de l'article 41 paragraphe 2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- est entachée d'un défaut d'examen de sa situation sérieux et particulier de sa situation ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
- est signée par une autorité dont la compétence n'est pas établie ;
- est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur une mesure d'éloignement illégale ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de destination :
- est insuffisamment motivée ;
- est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur une mesure d'éloignement illégale ;
- méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision faisant interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an :
- est signée par une autorité dont la compétence n'est pas établie ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée le 15 mars 2023 au préfet du Nord, qui a produit des pièces, lesquelles ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,
- la convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Hervouet, président du tribunal ;
- les observations de Me Girsch, représentant M. B, qui déclare s'en rapporter aux conclusions et moyens de la requête ;
- les observations de Me Hafdi, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés et précise que :
- M. B, qui ne détient aucun document d'identité, n'établit pas être libyen ;
- l'absence de délai de départ volontaire est fondé sur la circonstance que l'intéressé, qui a été arrêté pour conduite sous stupéfiants et plusieurs délits, constitue une menace pour l'ordre public.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant libyen né le 10 novembre 2004, demande au tribunal de prononcer l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2023 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté du 13 octobre 2022, publié le même jour au recueil n° 245 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D C, attachée d'administration de l'Etat, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait.
4. En second lieu, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration n'est pas applicable aux décisions faisant obligation de quitter le territoire français dont la procédure est entièrement régie par les dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de sa méconnaissance ne peut être accueilli.
5. En outre, l'arrêté attaqué mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles il est fondé. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre M. B en mesure de discuter les motifs des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de ces décisions doit être écarté.
En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, le 13 mars 2023, antérieurement à l'édiction de l'arrêté attaqué, M. B a été auditionné par un officier de police judiciaire. Il a alors pu faire valoir l'ensemble des éléments relatifs à sa situation personnelle et a été spécifiquement interrogé notamment sur le motif de son départ de Lybie et sur ses conditions de vie sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu résultant de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ".
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B, entré irrégulièrement en France il y a trois ans selon ses déclarations, s'y est maintenu sans toutefois solliciter la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 611 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. En troisième lieu, si M. B soutient que sa femme a obtenu la protection subsidiaire sur le territoire français et qu'elle vient de mettre au monde leur enfant, il ne l'établit pas et ne démontre pas plus qu'il ne pourrait pas s'insérer socialement et professionnellement dans son pays d'origine, où, selon ses déclarations, vit sa famille. Par suite, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés. Par ailleurs, il ressort des pièces mêmes de la décision attaquée qu'elle n'est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de la situation de l'intéressé.
En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, la décision faisant obligation à M. B de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, il n'est pas fondé à demander l'annulation par voie de conséquence de celle lui refusant un délai de départ volontaire.
11. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ".Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
12. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré irrégulièrement sur le territoire français, n'a entrepris aucune démarche en vue de régulariser sa situation et n'a présenté aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité. S'il déclare au cours de son audition administrative résider au domicile d'un ami, il ne l'établit pas en tout état de cause. Dans ces conditions, le préfet du Nord a pu, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions des 1° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, la décision faisant obligation à M. B de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, il n'est pas fondé à demander l'annulation par voie de conséquence de celle fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.
14. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants. ".
15. M. B ne produit aucune pièce de nature à établir qu'il encourrait, en cas de retour dans son pays d'origine, des traitements inhumains et dégradants. Par suite, la décision fixant la Lybie comme pays de destination ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision faisant interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an :
16. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
17. Il résulte de ces dispositions combinées que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français, une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Ainsi, la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Toutefois, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
18. Il résulte des dispositions susvisées, qu'en décidant d'interdire à M. B le retour sur le territoire français pour une durée de trois années, le préfet du Nord, qui a tenu compte de l'ensemble des éléments composant la situation personnelle de l'intéressé et portés à sa connaissance, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 mars 2023 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions du requérant à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais de l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Girsch et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2023.
Le président du Tribunal
signé
C. HERVOUET
Le greffier,
signé
B. NIEUWJAER
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 10 mai 2023
Référence
DTA_2302351_20230510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel