TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302351_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 avril 2023 et des pièces complémentaires enregistrées les 26 avril et 6 juin 2023, Mme E, représentée par Me Ducos-Mortreuil, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 mars 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ou, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, de lui verser cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1. Elle soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences qu'elle emporte sur celle-ci ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est privée de base légale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Frindel, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Frindel, - les observations de Me Ducos-Mortreuil, représentant Mme E, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et précise que les craintes pour sa sécurité invoquées par sa cliente en cas de retour dans son pays d'origine sont toujours d'actualité, à l'approche de l'élection présidentielle qui doit se tenir en décembre 2023, - les observations de Mme E, assistée de Mme C, interprète en langue lingala, qui répond aux questions du magistrat désigné ; elle indique vouloir s'intégrer et avoir entrepris des démarches pour travailler et précise que ses parents, ses frères et sœurs, son concubin et leurs cinq enfants résident toujours en République démocratique du Congo, où ils subissent des menaces, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme B E, de nationalité congolaise, déclare être entrée sur le territoire français le 19 janvier 2022. Le 9 février 2022, elle a sollicité l'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par une décision du 29 avril 2022 et la Cour nationale du droit d'asile a confirmé le rejet de sa demande par une décision du 31 janvier 2023. Par un arrêté du 30 mars 2023, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme E demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressée, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 3. En premier lieu, par un arrêté du 13 mars 2023, publié au recueil des actes administratifs le 15 mars suivant, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme D A, directrice des migrations et de l'intégration, en matière de police des étrangers, à l'effet notamment de signer les mesures d'éloignement et les décisions les assortissant. Par conséquent, le moyen tiré du défaut de compétence de la signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, les décisions attaquées visent notamment les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elles font état des conditions d'entrée et de séjour de Mme E sur le territoire national le 19 janvier 2022, retracent le parcours de sa demande d'asile et mentionnent les principaux éléments de sa vie privée et familiale. Elles précisent en particulier que Mme E est en concubinage, et qu'elle ne démontre pas être dépourvue d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine. Enfin, en indiquant que la requérante n'établissait pas être exposée à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, le préfet a suffisamment motivé sa décision fixant le pays de destination. Par conséquent, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit donc être écarté. 5. En troisième et dernier lieu, il ne ressort ni des mentions figurant dans l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de Mme E avant de prononcer les décisions litigieuses. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 7. Mme E, qui déclare être entrée en France le 19 janvier 2022, n'a été admise à y séjourner que le temps de l'examen de sa demande d'asile, rejetée définitivement le 31 janvier 2023. Si, lors de l'audience, elle déclare avoir la volonté de s'intégrer sur le territoire national, y avoir exercé des activités bénévoles et avoir entrepris des démarches en vue d'exercer une activité professionnelle, elle ne l'établit pas. En outre, l'intéressée ne justifie pas avoir des attaches personnelles ou familiales en France, alors que, selon ses déclarations à l'audience, sa famille, notamment son concubin et leurs cinq enfants, sont toujours présents en République démocratique du Congo, pays où elle a passé l'essentiel de son existence. Enfin, si Mme E soutient encourir des risques en cas de retour dans son pays d'origine, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n'a pas pour objet de fixer le pays à destination duquel l'étranger sera reconduit. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision litigieuse a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, Mme E n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences qu'elle emporte sur celle-ci. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision portant fixation du pays de renvoi serait privée de base légale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. 9. En second lieu, selon l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. Mme E soutient craindre d'être exposée à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en République Démocratique du Congo, en raison de son engagement politique au sein du parti de l'Engagement pour la Citoyenneté et le Développement. Toutefois, si elle affirme être membre active de ce mouvement depuis 2012, et avoir fait l'objet de deux arrestations en 2018 et en 2020 en raison de son militantisme, elle ne l'établit pas par la seule production du compte rendu de son entretien du 20 avril 2022 devant l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, alors, ainsi qu'il a été dit, que sa demande d'asile a été définitivement rejetée. Enfin, la requérante produit un avis de recherche du 20 décembre 2020 la concernant, qui émanerait du cabinet du procureur de la République de Kinshasa et dont elle aurait eu connaissance grâce à des complicités au sein des services de police congolais. Toutefois, l'authenticité de ce document est sujette à caution et n'est pas suffisamment probant pour établir la réalité et l'actualité des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 30 mars 2023 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse à Me Ducos-Mortreuil la somme réclamée en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Mme E est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E, à Me Ducos-Mortreuil et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023. Le magistrat désigné, T. FRINDEL Le greffier, B. GALAND La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2302351_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel