TA83Tribunal Administratif de ToulonSatisfaction Partielle
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 9 août 2023
- ECLI
- DTA_2302351_20230809
- Date
- 9 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 juillet 2023 et le 7 août 2023, M. A B, représenté par Me Carlhian, demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 1er juin 2023 par laquelle la commission de médiation du Var a rejeté son recours en vue d'une offre de logement ; 3°) d'enjoindre à la commission de médiation du Var de réexaminer sa situation et de le déclarer prioritaire au relogement d'urgence dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 300 euros à verser à Me Carlhian, son avocat, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il y a urgence à statuer ; - la décision est entachée d'illégalité, au motif notamment qu'il n'est pas de mauvaise foi. M. B a produit une pièce complémentaire, enregistrée le 27 juillet 2023. Par un mémoire en défense enregistré le 7 août 2023, le préfet du Var doit être regardé comme concluant au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Kiecken pour statuer sur les demandes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, qui s'est tenue le 8 août 2023 : - le rapport de M. Kiecken, juge des référés, - et les observations de Me De Sousa, substituant Me Carlhian, pour le requérant, qui a développé les observations présentées par écrit. Le juge des référés a prononcé la clôture de l'instruction à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a saisi la commission de médiation du Var en vue de se voir attribuer un logement en urgence. Par la décision litigieuse du 1er juin 2023, la commission de médiation a rejeté cette demande au motif de l'absence de bonne foi de l'intéressé. Le requérant a saisi le tribunal le 24 juillet 2023 d'un recours pour excès de pouvoir à l'encontre de cette décision, enregistré sous le n° 2302346. Par le présent recours en référé, il demande la suspension de son exécution. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. L'article 2, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique prévoit : " Les personnes physiques dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice peuvent bénéficier d'une aide juridictionnelle. Cette aide est totale ou partielle ". L'article 3, alinéa 1er, de cette loi prévoit : " Sont admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle les personnes physiques de nationalité française () ". L'article 20, alinéa 1er, de la loi prévoit : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. " 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire. Sur la demande en référé : En ce qui concerne le cadre juridique du litige : 4. D'une part, l'article L. 521-1, alinéa 1er, du code de justice administrative prévoit : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " 5. D'autre part, l'article L. 441-2-3, paragraphe II, du code de la construction et de l'habitation prévoit que " la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence ". L'article R. 441-14-1 du même code prévoit : " La commission, saisie sur le fondement du II () de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département (). / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () - avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ; () ". Ne peut être regardé comme de bonne foi, au sens de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, le demandeur qui a délibérément créé par son comportement la situation rendant son relogement nécessaire (voir arrêt du Conseil d'État du 13 mai 2019, n° 417190, point 5). En ce qui concerne le litige : 6. En premier lieu, il est constant que M. B fait l'objet d'une mesure judiciaire d'expulsion du logement qu'il occupe à Fréjus. Si la contestation de cette mesure devant l'autorité judiciaire est actuellement pendante, cette circonstance n'est pas de nature à priver d'urgence sa demande de relogement dès lors qu'il résulte de l'instruction que l'intéressé est en situation de précarité et que sa fille mineure réside en alternance à son domicile. La condition tenant à l'urgence doit donc être regardée comme remplie. 7. En second lieu, il ne résulte pas de l'instruction que M. B aurait cherché délibérément à échapper à ses obligations de locataire et créé ainsi la situation qui a conduit à une mesure judiciaire d'expulsion rendant son relogement nécessaire. Le moyen tiré de ce que la décision litigieuse est entachée d'une erreur d'appréciation de sa bonne foi est ainsi propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. La condition tenant à l'existence d'un doute sérieux doit donc également être regardée comme remplie. 8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 1er juin 2023 par laquelle la commission de médiation du Var a rejeté le recours du requérant en vue d'une offre de logement. Il y a seulement lieu d'enjoindre à la commission de médiation du Var de réexaminer la demande de l'intéressé, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. D'une part, l'article L. 761-1 du code de justice administrative prévoit : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 10. D'autre part, l'article 27 de la loi du 10 juillet 1991 prévoit : " L'avocat qui prête son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle () perçoit une rétribution. / L'Etat affecte annuellement à chaque barreau une dotation représentant sa part contributive aux missions d'aide juridictionnelle (). / Le montant de la dotation affecté à l'aide juridictionnelle résulte d'une part, du nombre de missions d'aide juridictionnelle accomplies par les avocats du barreau et, d'autre part, du produit d'un coefficient par type de procédure et d'une unité de valeur de référence. Le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, de cette unité de valeur de référence est fixé, pour les missions dont l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée à compter du 1er janvier 2022, à 36 €. () ". L'article 37 de la même loi prévoit : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. / Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. () ". L'article 86 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles, prévoit : " La contribution de l'Etat à la rétribution des avocats qui prêtent leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale () est déterminée par le produit de l'unité de valeur prévue par la loi de finances (UV) et des coefficients, le cas échéant majorés, fixés dans les tableaux figurant en annexe I du présent décret et du taux d'admission à l'aide juridictionnelle ". Le point XIV. 3. du tableau 3 de cette annexe prévoit un coefficient de 8 s'agissant des " référés suspension " devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, lorsqu'ils n'ont pas donné lieu à une médiation administrative à l'initiative du juge. 11. Il est toujours loisible au juge, si les circonstances de l'espèce le justifient, d'accorder à l'avocat intervenant au titre de l'aide juridictionnelle, sans condition de plafond et sous réserve que ce dernier ait renoncé à percevoir sa rétribution au titre de l'aide juridictionnelle, le bénéfice de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en mettant alors à la charge de la partie tenue aux dépens ou, à défaut, de la partie perdante, le versement à l'avocat d'une somme que le juge détermine mais qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide (voir en ce sens, arrêt du Conseil d'État du 17 octobre 2022, n° 443289, point 6). 12. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire. Son avocat peut dès lors se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. La rétribution à laquelle Me Carlhian aurait droit au titre de l'aide juridictionnelle dans cette instance s'élève à 288 euros (36 x 8 x 1). L'avocat renonce toutefois à percevoir cette somme et poursuit contre l'État le recouvrement des émoluments auxquels il peut prétendre. La somme au versement de laquelle il convient que l'État, partie perdante, soit ainsi condamné doit être déterminée par le juge et ne saurait être inférieure à 432 euros (288 + 50 % x 288). 13. Les circonstances de l'espèce justifient de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 600 euros à Me Carlhian. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Article 2 : L'exécution de la décision de la commission de médiation du Var du 1er juin 2023 est suspendue. Article 3 : Il est enjoint à la commission de médiation du Var de réexaminer la demande de M. B, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : L'État versera la somme de 600 euros à Me Carlhian, au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Monsieur A B et au préfet du Var. Fait à Toulon, le 9 août 2023. Le juge des référés, Signé A. KIECKEN La greffière, Signé C.PICARD La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA839 août 2023CETTE DÉCISION
DTA_2302351_20230809
TA356 mai 2026
DTA_2302346_20260506Conseil d'État17 octobre 2022
ECLI:FR:CECHR:2022:443289.20221017Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 août 2023
Référence
DTA_2302351_20230809
Données disponibles
- Texte intégral