TA934ème chambre4ème chambre
TA93 · 4ème chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302352_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 février et le 10 mars 2023, M. A C B, représenté par Me Nsalou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que, s'agissant de la décision portant refus d'admission au séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire. Deux mémoires en production de pièces ont été enregistrés le 1er et le 4 décembre 2023 pour le compte de M. B, ils n'ont pas été communiqués. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ghazi, rapporteur ; - et les observations de Me Nsalou, représentant M. B. Une note en délibéré a été enregistrée pour le compte de M. B le 12 décembre 2023 et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. A C B, ressortissant congolais né le 3 septembre 2003, est entré en France le 13 août 2018 sous couvert d'un visa de court séjour. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 10 octobre 2022. Par un arrêté du 30 décembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B demande l'annulation de ces décisions. 2. En premier lieu, la décision portant refus d'admission au séjour mentionne les dispositions sur le fondement desquelles le requérant a présenté sa demande et expose les motifs pour lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis a considéré, au regard de sa situation personnelle et familiale, que M. B n'entrait pas dans leurs prévisions. Dès lors, le moyen tiré de ce qu'elle serait insuffisamment motivée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, si M. B soutient que la décision litigieuse serait entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, faute pour celle-ci de mentionner les attaches familiales qu'il possède sur le sol français et son parcours scolaire, l'intéressé n'a produit aucune pièce de nature à établir la réalité de ces allégations. Le moyen manque donc en fait. 4. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. En l'espèce, M. B se prévaut de la présence en France de sa mère, ses frères et ses sœurs et de son parcours scolaire réalisé sur le sol français depuis l'année scolaire 2018/2019. Toutefois, et à supposer ces allégations établies, ces éléments ne sont pas suffisants à établir que la présente décision porte une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale de M. B, dès lors que celui-ci a résidé dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de quinze ans et qu'il n'établit pas être dépourvu d'attache dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 précité manque en fait. Pour le même motif, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences que la décision emporte sur sa situation personnelle doit être écarté. 6. Il s'ensuit que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B, à Me Nsalou et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Truilhé, président, - M. L'hôte, premier conseiller, - Mme Ghazi, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. Le rapporteur,Le président,A. GhaziJ-C. TruilhéLa greffière,A. Capelle La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2302352_20231219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel