TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 26 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302352_20231226
- Date
- 26 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 février 2023, M. B A et la société par actions simplifiée (SAS) Vercors Serrurerie, représentés par Me Coutaz, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision née le 6 février 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) refusant de délivrer à M. A un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié, a implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision de la commission est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que le profil de M. A est en adéquation avec l'emploi proposé ; - elle porte une atteinte disproportionnée au droit de M. A de mener une vie privée et familiale normale ; - elle porte atteinte au droit de la société Vercors Serrurerie d'exercer son activité. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable en tant qu'elle est présentée par la SAS Vercors Serrurerie, dès lors que celle-ci ne dispose pas d'une qualité lui donnant intérêt à agir contre la décision attaquée ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Des pièces complémentaires, produites pour M. A, ont été enregistrées les 30 novembre et 1er décembre 2023 et n'ont pas été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Templier, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant tunisien, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en qualité de salarié en se prévalant d'une autorisation de travail pour un emploi de soudeur dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée au sein de la société " Vercors Serrurerie ". Cette demande a été rejetée par une décision des autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie). Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre ce refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 6 février 2023, dont les requérants demandent l'annulation au tribunal. Sur la recevabilité de la requête en tant qu'elle est présentée par la société Vercors Serrurerie : 2. La seule qualité d'employeur ne confère pas à la société " Vercors Serrurerie " un intérêt pour agir contre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France refusant la délivrance d'un visa de long séjour à M. A en qualité de travailleur salarié. Par suite, la requête est irrecevable et doit être rejetée en tant qu'elle est présentée par la société " Vercors Serrurerie ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il ressort des termes du mémoire en défense que la décision attaquée est fondée sur les motifs tirés, d'une part, de ce que le demandeur de visa ne justifie pas de l'adéquation entre ses compétences professionnelles et l'emploi sollicité, caractérisant ainsi un risque de détournement de l'objet du visa et, d'autre part, de ce que M. A ne justifie pas de conditions d'hébergement suffisantes pour la durée de son séjour en France. 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". 5. La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'un contrat de travail visé par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS), ou d'une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général. 6. Constituent notamment de tels motifs, l'inadéquation entre l'expérience professionnelle et l'emploi sollicité, impliquant alors en conséquence le détournement de cette procédure de visa, et la fraude. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée afin de travailler en qualité de soudeur au sein de la société par actions simplifiée " Vercors Serrurerie ". Pour établir l'adéquation entre sa qualification et son expérience professionnelle et l'emploi auquel il postule, le requérant se borne à produire à l'appui de sa demande de visa un " certificat de travail " établi le 2 juillet 2022 par le gérant de la société " Joints Industriels du Sud ", mentionnant qu'il a exercé en qualité de soudeur puis de soudeur technicien au sein de cette société du 5 avril 2017 au 30 juin 2021. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui verse également aux débats une attestation de travail émanant de la société " Joints Industriels du Sud " dont les dates de présence du requérant au sein de cette société qu'elle mentionne ne coïncident pas avec celles figurant dans l'attestation produite à l'appui de la requête, fait par ailleurs valoir en défense, sans être contesté, que la demande de vérification diligentée par l'autorité consulaire française à Tunis auprès de la caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) tunisienne a permis de révéler le caractère frauduleux de l'historique des salaires produit par le requérant à l'appui de sa demande. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant de délivrer le visa sollicité, la circonstance que la décision litigieuse porterait atteinte au droit la société " Vercors Serrurerie " d'exercer son activité étant sans incidence à cet égard. Il résulte de l'instruction que la commission de recours aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif, qui suffit à justifier la décision attaquée. 8. En deuxième lieu, eu égard à la nature du visa sollicité, M. A ne peut utilement soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A et de la société Vercors Serrurerie est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la société Vercors Serrurerie et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 4 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, M. Templier, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2023. Le rapporteur, P. TEMPLIER La présidente, M. LE BARBIERLa greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 3
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 26 décembre 2023
Référence
DTA_2302352_20231226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel