TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 23 avril 2024
- ECLI
- DTA_2302352_20240423
- Date
- 23 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 août et 20 décembre 2023, Mme E A, agissant en son nom et en celui de sa fille mineure C, représentée par Me Fiumé, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 juin 2023, par laquelle le préfet de la Nièvre a rejeté sa demande de renouvellement de carte nationale d'identité et de passeport au bénéfice de sa fille C ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Nièvre de lui délivrer une carte nationale d'identité et un passeport au nom de sa fille, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Nièvre de réexaminer la situation de sa fille et de prendre en considération les éléments omis lors de l'instruction de son dossier, dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens et de mettre à sa charge la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête n'est pas tardive ; - elle a qualité et intérêt à agir ; - sa fille est française en vertu des articles 18 et 310-1 du code civil, dès lors que son père, M. F, de nationalité française, l'a reconnue ; une première carte nationale d'identité et un premier passeport lui ont été délivrés sur ce fondement ; la reconnaissance de paternité n'est pas frauduleuse ; les explications qu'elle a données ne sont pas incohérentes ; ni sa situation administrative ni la situation matrimoniale ou le lieu de résidence du père ne peuvent être pris en considération pour démontrer le caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité ; la proximité affective entre sa fille d'une part et son ex-compagnon et sa première fille d'autre part ne peut davantage être prise en considération ; M. D ne vit plus avec elle ; il en résulte que la décision attaquée a été prise en violation de l'article 2 du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 et des articles 4 et 5-1 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2023, le préfet de la Nièvre conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Les parties ont été informées par une lettre du 20 novembre 2023 que cette affaire était susceptible, à compter du 22 décembre 2023, de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. La clôture de l'instruction a été fixée au 1er février 2024 par ordonnance du même jour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 ; - le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Irénée Hugez, - les conclusions de M. Thierry Bataillard, - et les observations de Me Fiumé, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme E A, ressortissante burkinabée, a formé le 6 mai 2022, auprès des services de la mairie de Sens, une demande de renouvellement de la carte nationale d'identité et du passeport de sa fille C, née le 15 novembre 2014 à Sens dans l'Yonne, et reconnue le 25 août 2014 par M. G, de nationalité française, comme sa fille. Par une décision du 28 juillet 2023, le préfet de la Nièvre a rejeté cette demande au motif que la reconnaissance de la jeune C par M. B revêtait un caractère frauduleux. Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 18 du code civil : " Est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français. ". Aux termes du premier alinéa de l'article 310-1 du même code : " La filiation est légalement établie, dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre, par l'effet de la loi, par la reconnaissance volontaire ou par la possession d'état constatée par un acte de notoriété ainsi que, dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre, par la reconnaissance conjointe. ". Aux termes du premier alinéa de l'article 310-3 de ce code, dans sa rédaction alors applicable : " La filiation se prouve par l'acte de naissance de l'enfant, par l'acte de reconnaissance ou par l'acte de notoriété constatant la possession d'état. ". Aux termes de l'article 30 dudit code : " La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. / Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants. ". 3. L'article 2 du décret du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité dispose que : " La carte nationale d'identité est délivrée sans condition d'âge à tout Français qui en fait la demande. / Elle est délivrée ou renouvelée par le préfet ou le sous-préfet. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article 4 du décret du 30 décembre 2005 relatif aux passeports : " Le passeport est délivré, sans condition d'âge, à tout Français qui en fait la demande. ". 4. Pour l'application des dispositions citées aux points précédents, il appartient aux autorités administratives de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que les pièces produites à l'appui d'une demande de carte nationale d'identité ou d'un passeport sont de nature à établir l'identité et la nationalité du demandeur. Seul un doute suffisant sur l'identité ou la nationalité de l'intéressé peut justifier le refus de délivrance ou de renouvellement de passeport ou de carte nationale d'identité. 5. Dans ce cadre, si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé. Ce principe peut conduire l'administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l'exercice de ces compétences, d'actes de droit privé opposables aux tiers. Tel est le cas dans le cadre de l'examen d'une demande d'une carte nationale d'identité ou d'un passeport. Par conséquent, si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi, lors de l'examen d'une demande d'une carte nationale d'identité ou d'un passeport pour le compte d'un enfant mineur, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, la délivrance du titre sollicité par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français. 6. Pour refuser de faire droit à la demande de délivrance d'une carte nationale d'identité et d'un passeport, présentée par Mme A pour sa fille C, le préfet de la Nièvre s'est fondé sur les soupçons de fraude portant sur la reconnaissance de paternité de l'enfant par M. G, né en 1967 au Burkina Faso, de nationalité française. 7. Il est constant que M. G, ressortissant français né le 5 février 1967 au Burkina Faso et décédé le 2 janvier 2022, a reconnu l'enfant C A le 25 août 2014, un peu plus de deux mois et demi avant sa naissance, le 15 novembre 2014. Toutefois, ainsi que le fait valoir le préfet de la Nièvre, bien que Mme A disposait d'un titre de séjour italien lorsqu'elle est entrée sur le territoire français dans le courant de l'année 2012, la requérante, mère de l'enfant, a fait l'objet le 29 mai 2013 d'un arrêté du préfet de l'Yonne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, dont la légalité a été confirmée par un jugement du 9 juin 2015 du tribunal administratif de Dijon. Les circonstances de la rencontre entre Mme A et M. B sont incertaines, dès lors que Mme A a déclaré lors d'une audition par les services de police de Sens avoir rencontré M. B en septembre 2013, à Paris, en se promenant " avec quelqu'un qui connaissait ce monsieur " et, lors de l'enquête réalisée par la référente fraude départementale dans le cadre de la demande de carte nationale d'identité et de passeport, qu'elle l'avait rencontré lors d'un baptême. Mme A soutient l'avoir revu quelques fois à Paris, n'avoir jamais vécu avec M. B, qui avait lui-même des doutes sur sa paternité, compte tenu du caractère ponctuel et limité de leurs rencontres, et qui n'a jamais participé à l'entretien ou à l'éducation de la jeune C. Le préfet de la Nièvre a également relevé que M. B a lui-même acquis la nationalité française par son premier mariage avec une ressortissante française, avant de se remarier avec une ressortissante burkinabée avec laquelle il avait eu deux enfants avant son premier mariage avec une ressortissante française. Il fait enfin valoir que Mme A indique elle-même que la jeune C, qu'elle n'a pas avertie de la mort de son père putatif, et qui porte seulement le nom de sa mère, est plus proche du père de sa première fille, M. D, avec qui elle a vécu en Italie, qui est venu vivre en France, qui habite en Seine-et-Marne mais dont le nom est présent sur le justificatif de domicile, en date du 5 mai 2022, produit par Mme A à l'appui de sa demande de carte nationale d'identité et de passeport, et dont la dernière adresse déclarée aux services de l'immigration est celle de Mme A. Dans ces circonstances, le préfet de la Nièvre, qui justifie d'un faisceau d'indices concordants, doit être regardé comme établissant que la reconnaissance de paternité souscrite par M. B a, à l'égard de l'enfant, un caractère frauduleux. Par suite, le préfet de la Nièvre, à qui il appartenait de faire échec à cette fraude, et qui n'a pas fait une inexacte application des dispositions citées aux points 2 et 3 du présent jugement, a pu légalement refuser, pour ce motif, la délivrance de la carte nationale d'identité et du passeport sollicités par Mme A au profit de sa fille. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 28 juin 2023 par laquelle le préfet de la Nièvre a refusé de délivrer une carte nationale d'identité et un passeport à son enfant, la jeune C. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de Mme A à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées. Sur les dépens : 10. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'État. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'État peut être condamné aux dépens. ". 11. Il ne résulte pas de l'instruction que Mme A aurait exposé des dépens au sens des dispositions précitées. Ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens ne peuvent ainsi qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Nièvre et, pour information, au préfet de l'Yonne et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Sens. Délibéré après l'audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, M. Hugez, premier conseiller, M. Cherief, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024 Le rapporteur, I. Hugez Le président, Ph. Nicolet La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, lc
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 23 avril 2024
Référence
DTA_2302352_20240423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel