TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 15 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302353_20230315
- Date
- 15 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2023 M. B A, représenté par Me Drame, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner la suspension de la décision implicite de rejet de sa demande de délivrance d'un titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer le titre de séjour correspondant à sa situation dans un délai d'une semaine, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le requérant soutient que :
- l'urgence est constituée dès lors qu'il a présenté sa demande de titre de séjour le 23 avril 2021, qu'il lui a été indiqué que sa demande a été acceptée sans que le titre soit remis et qu'il est désormais démuni de toute autorisation provisoire de séjour ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors qu'elle est entachée d'un défaut de motivation, d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, d'une méconnaissance de l'article 9 de l'accord franco-ivoirien du 21 septembre 1992, d'une méconnaissance de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- la requête tendant à l'annulation de la décision contestée, enregistrée le 24 février 2023 sous le n° 2302348 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien, s'est vu délivrer le 30 octobre 2020 par le préfet du Nord un titre de séjour portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 29 octobre 2021. Il a ensuite présenté le 23 avril 2021 une demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut de renouvellement de son titre de séjour. Par courrier du 16 décembre 2021, le préfet du Nord a rejeté la première de ces demandes et l'a informé de la poursuite de l'instruction de la seconde, avant de l'informer le 26 juillet 2022 de l'acceptation de la seconde. M. A indique cependant que le titre de séjour ainsi accordé ne lui a jamais été remis. M. A demande la suspension de l'exécution de ce qu'il estime être un rejet implicite de sa demande de titre de séjour.
Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions de la requête :
3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
4. M. A ne précise pas, dans ses écritures, à quelle date il estime qu'est née la décision implicite de rejet dont il demande l'annulation. Dans ces conditions, et alors que s'il estime que celle-ci est née du silence gardé pendant quatre mois par l'administration sur sa demande présentée le 23 avril 2021 alors qu'il résidait à Valenciennes, le contentieux relève non du tribunal administratif de Montreuil mais du tribunal administratif de Lille, aucun des moyens qu'il soulève, faute d'être dirigés contre une décision clairement identifiés, ne peut être regardé, en l'état de l'instruction, comme de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité d'une telle décision.
5. S'il est loisible à M. A, s'il s'en croit recevable et fondé, de présenter une nouvelle requête mieux dirigée, celle-visée ci-dessus peut être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Drame.
Fait à Montreuil le 15 mars 2023.
Le juge des référés,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 15 mars 2023
Référence
DTA_2302353_20230315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel