TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 15 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302353_20231215
- Date
- 15 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mai 2023 et deux mémoires, enregistrés le 30 juin et le 24 juillet 2023, les sociétés Dune Constructions, Sopreco et Cir Prefa, représentées par Me Fabrice Delavoye, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative de prescrire une expertise concernant les conditions d'exécution du marché portant sur la construction d'un nouveau lycée à Créon en donnant comme mission à l'expert : 1°) de donner son avis sur la conformité de l'élaboration du planning détaillé aux stipulations contractuelles ; 2°) de dresser la chronologie de réalisation des différentes phases de travaux en précisant pour chacune les conditions de sa notification, sa teneur, les éventuelles difficultés rencontrées à l'occasion de sa notification et les conséquences sur la poursuite du chantier'; 3°) d'établir les événements ayant entraîné une éventuelle prolongation de la durée des travaux en précisant les circonstances dans lesquelles elle est survenue et ses conséquences'; 4°) d'analyser les retards pris dans la conduite du chantier, en précisant leurs causes et leur imputabilité aux diverses parties prenantes à l'opération°; 5°) d'apprécier l'exécution par le Groupement titulaire du macro-lot n°1 de ses obligations contractuelles'; 6°) de déterminer si des circonstances étrangères au Groupement ont bouleversé les conditions d'exécution de ses engagements'; 7°) d'apporter tous les éléments utiles à la détermination des responsabilités encourues et à la solution amiable ou contentieuse du litige opposant les parties. Elles demandent en outre que l'expert puisse se faire assister s'il l'estime nécessaire de tout sapiteur de son choix. Elles soutiennent que : - la Région Nouvelle Aquitaine a souhaité entreprendre, en qualité de maître d'ouvrage la construction d'un Lycée général et technologique sur le lieu-dit de la Verrerie RD 14 à Créon (33670) ; - la société Bordeaux Métropole Aménagement a été désignée en qualité de mandataire du maître d'ouvrage ; - la maitrise d'œuvre a été confiée à un groupement ayant pour mandataire la société Hobo Architecture ; - réunies en groupement les sociétés requérantes se sont vues attribuer le lot n°1 Fondation, Gros œuvre charpente murs ossature bois, menuiseries extérieures, la société Cir Prefa ayant la charge de la fourniture et de la pose des façades béton préfabriquées ; - nonobstant le désaccord persistant sur l'opposabilité du calendrier d'exécution notifié au groupement, des pénalités de retard, contestées, ont été appliquées à partir des situations de travaux du mois de septembre 2022 ; or ce retard est principalement dû à la livraison tardive des plateformes et des pistes de chantier par l'entreprise Eiffage Route Sud-Ouest titulaire du lot n°34 VRD et à la pénurie de matériaux ; - s'agissant de difficultés d'exécution d'un marché public, l'expertise est utile dans le cadre d'un litige ultérieur devant le juge du fond dans le cadre d'une action liée à l'exécution ou dans le cadre d'une action indemnitaire. Par un mémoire en défense enregistré le 25 mai 2023, la société Hobo Architecture, représentée par Maître Olivier Caron, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des sociétés Dune Constructions, Sopreco et Cir Préfa de la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la demande d'expertise sollicitée ne peut être accordée car elle porte sur des questions de droit et n'est pas utile. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2023, Bordeaux Métropole Aménagement déclare ne pas s'opposer à la demande d'expertise sollicitée mais formule les réserves et protestations d'usage. Elle demande en outre au juge des référés d'écarter de la mission de l'expert les chefs de mission n°2 et n°5 demandés par les sociétés requérantes et d'adjoindre la mission suivante : " dresser l'état exhaustif des moyens mis en œuvre par la société Cir Préfa à compter de la notification du marché, pour satisfaire les besoins du chantier, et préciser s'ils étaient en adéquation avec les moyens annoncés dans le mémoire technique du groupement lors de la remise de l'offre ". Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2023, la Région Nouvelle-Aquitaine, représentée par Me Nathalie Lagrée, conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire demande au juge des référés que l'expertise soit étendue à la société Eiffage Route Sud-Est et que les sociétés requérantes soient condamnées à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les requérantes faisant grief à la réalisation du lot n°34 VRD de la société Eiffage Route Sud-Ouest d'avoir désorganisé leur propre lot, il convient d'appeler cette société à la procédure. La requête a été communiquée à la société Eiffage Route Sud-Ouest qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la mesure d'expertise sollicitée : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. La Région Nouvelle Aquitaine a souhaité entreprendre, en qualité de maître d'ouvrage la construction d'un lycée général et technologique sur le lieu-dit de la Verrerie RD 14 à Créon (33670). La société Bordeaux Métropole Aménagement a été désignée en qualité de mandataire du maître d'ouvrage. La maîtrise d'œuvre a été confiée à un groupement ayant pour mandataire la société Hobo Architecture. Réunies en groupement les sociétés requérantes se sont vu attribuer le lot n°1 Fondation, Gros œuvre charpente murs ossature bois, menuiseries extérieures, la société Cir Prefa ayant la charge de la fourniture et de la pose des façades béton préfabriquées. Nonobstant le désaccord persistant sur l'opposabilité du calendrier d'exécution notifié au groupement, des pénalités de retard, contestées, ont été appliquées à partir des situations de travaux du mois de septembre 2022. Les sociétés requérantes soutiennent que ce retard est principalement dû à la livraison tardive des plateformes et des pistes de chantier par l'entreprise Eiffage Route Sud-Ouest appelée en la cause et titulaire du lot n°34 VRD et à la pénurie de matériaux. 3. En conséquence, les sociétés requérantes sollicitent l'organisation d'une expertise aux fins de déterminer les causes des retards dans l'exécution du marché portant sur la construction d'un nouveau lycée à Créon. Ces conclusions, en tant qu'il est demandé à l'expert de rechercher et de donner son avis sur les causes techniques des retards dans l'exécution du marché depuis l'élaboration du planning détaillé entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1, à l'exclusion de tout chef de mission qui donnerait qualité à l'expert pour trancher des questions de droit. Par suite, il y a lieu de faire droit aux demandes des sociétés Dune Constructions, Sopreco et Cir Prefa dans la limite de la mission d'expertise telle qu'elle est précisée à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur la désignation d'un sapiteur : 4. Les sociétés requérantes Dune Constructions, Sopreco et Cir Prefa demandent que la mission de l'expert soit complétée par la possibilité de s'adjoindre le concours de tout spécialiste de leur choix, dans un domaine distinct du sien, après avoir avisé les conseils des parties. Il résulte cependant des dispositions de l'article R. 621-2 du code de justice administrative que la désignation d'un sapiteur est subordonnée à l'autorisation préalable du président du tribunal administratif et cette décision est insusceptible de recours. Il suit de là que les conclusions des sociétés requérantes Dune Constructions, Sopreco et Cir Prefa tendant à ce que l'expert puisse s'adjoindre le concours de tout spécialiste de leur choix ne peuvent être accueillies. Sur les frais de l'instance : 5. En l'absence de partie perdante, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société Hobo Architecture et la Région Nouvelle-Aquitaine sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : M. A B, est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission : 1°) de se rendre sur les lieux ; d'entendre les parties et tous sachants ; de prendre connaissance de tous documents utiles, notamment les pièces contractuelles, à la bonne fin de l'expertise ; 2°) de rechercher et préciser les liens contractuels unissant les parties, décrire les missions confiées par le maître de l'ouvrage au groupement de maîtrise d'œuvre ainsi qu'à chacun des constructeurs attraits à la présente instance, et si possible, annexer à son rapport les marchés, avenants, ordres de service et tous autres documents utiles ; 3°) de dresser un état descriptif technique et qualitatif précis des travaux réalisés et dire si ces travaux présentent des désordres et notamment des retards ; de dresser l'état exhaustif des moyens mis en œuvre par la société Cir Préfa à compter de la notification du marché, pour satisfaire les besoins du chantier ; 4°) d'établir les événements ayant entraîné une éventuelle prolongation de la durée des travaux en précisant les circonstances dans lesquelles elle est survenue et ses conséquences'; 5°) de déterminer les causes techniques des retards à l'exclusion de toute question de droit ; de dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l'art ; dans l'hypothèse d'une non-conformité, indiquer si celle-ci a eu une influence sur la survenue des désordres ; 6°) d'indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle, en assurant la solidité des ouvrages et un usage propre à leur destination ; 7°) de concilier éventuellement les parties sur la base d'une transaction qui pourrait se révéler en cours d'expertise et d'engager éventuellement une médiation entre les parties ; 8°) d'une façon générale, recueillir tout élément et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : Les opérations d'expertise auront lieu contradictoirement entre les sociétés requérantes Dune Constructions, Sopreco et Cir Prefa, la société Hobo Architecture, Bordeaux Métropole Aménagement, la Région Nouvelle-Aquitaine et la société Eiffage Route Sud-Ouest. Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 6 : L'expert qui communiquera aux parties un pré-rapport, s'il l'estime utile, avec un délai leur permettant de faire valoir leurs dires avant d'analyser leurs observations dans un rapport définitif, déposera le rapport définitif au greffe en deux exemplaires dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés Dune Constructions, Sopreco et Cir Prefa, à la société Hobo Architecture, à Bordeaux Métropole Aménagement, à la Région Nouvelle-Aquitaine, à la société Eiffage Route Sud-Ouest et à M. A B, expert. Fait à Bordeaux, le 15 décembre 2023. La présidente du tribunal, Juge des référés, Cécile MARILLER La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
DTA_2302353_20231215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel