TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 25 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302354_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mars 2023, M. A D, représenté par Me Messaoud, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 28 février 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, en cas d'annulation de la seule décision portant obligation de quitter le territoire français, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées dans leur ensemble sont entachées d'incompétence ; - elles sont entachées d'une erreur de droit en l'absence d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il séjournait régulièrement sur le territoire national avant sa demande de titre de séjour, que la préfète n'établit pas la fraude invoquée et qu'il remplit les conditions posées par l'article 3 de l'accord franco-tunisien ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. La clôture d'instruction, initialement fixée au 5 mai 2023 par une ordonnance du 12 avril 2023, a été rouverte par une ordonnance du 2 juin 2023 et fixée au 19 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Segado a donné lecture de son rapport, en l'absence des parties ni présentes ni représentées. . Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant tunisien né le 5 octobre 1990, est entré en France le 24 décembre 2020 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour valant titre de séjour, portant la mention " vie privée et familiale " en tant que conjoint d'une ressortissante française, valable jusqu'au 3 décembre 2021. Le 11 janvier 2022, l'intéressé a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles 3 et 7 quater de l'accord franco-tunisien. Par des décisions du 28 février 2023, dont M. D demande l'annulation, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 2. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par Mme B C, directrice des migrations et de l'intégration de la préfecture du Rhône, en vertu d'une délégation de signature consentie par un arrêté de la préfète du Rhône en date du 30 janvier 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs. Le moyen tiré de l'incompétence doit, par suite, être écarté. 3. En second lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que la préfète n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé. S'il est loisible au requérant de contester l'appréciation portée par la préfète sur son mariage avec une ressortissante française, cet élément ne caractérise pas le défaut d'examen allégué. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit, par suite, être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum () reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention 'salarié' ". Selon l'article 11 du même accord, les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. Aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ". 5. Un acte administratif obtenu par fraude ne crée pas de droits. Si un acte de droit privé opposable aux tiers l'est aussi, en principe à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l'autorité administrative, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir le bénéfice de dispositions de droit public, d'y faire échec, même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé. Ce principe peut conduire l'administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l'exercice de ces compétences, d'actes de droit privé opposables aux tiers. Si un acte administratif obtenu par fraude ne crée pas de droits et, par suite, peut être retiré ou abrogé par l'autorité compétente pour le prendre, alors même que le délai de retrait de droit commun serait expiré, il incombe à l'ensemble des autorités administratives de tirer, le cas échéant, toutes les conséquences légales de cet acte aussi longtemps qu'il n'y a pas été mis fin. 6. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. D, la préfète du Rhône a opposé à l'intéressé l'absence de présentation d'un visa de long séjour, après avoir relevé que le visa de long séjour valant titre de séjour dont il était titulaire résultait d'une fraude. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. D a épousé en Tunisie, le 15 juillet 2020, une ressortissante française domiciliée à Toulouse. Il est entré sur le territoire français le 24 décembre 2020 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour valant titre de séjour, portant la mention " vie privée et familiale ", en tant que conjoint d'une ressortissante française, valable jusqu'au 3 décembre 2021, date à laquelle ledit visa a ainsi pris fin. Hormis un bulletin de salaire le domiciliant à l'adresse de son épouse pour le mois de janvier 2021, le requérant n'apporte aucun élément au soutien de son allégation selon laquelle ils ont vécu ensemble jusqu'au prononcé de leur divorce en octobre 2021 alors qu'il ressort des pièces versées à l'instance par la préfète que M. D a conclu le 19 mars 2021 un contrat à durée indéterminée pour un emploi situé à Meyzieu (69330) à compter du 4 mars 2021 et qu'il était connu des services fiscaux comme résidant à Villeurbanne. En outre, il ressort également des pièces du dossier que M. D est titulaire depuis le 25 février 2021, avec sa sœur, d'un contrat de fourniture d'énergie pour le logement qu'il occupe à Villeurbanne. Le requérant ne produit aucun élément de nature à remettre en cause l'ensemble des faits sur lesquels l'autorité préfectorale s'est fondée pour constater qu'il était dépourvu d'une réelle volonté de s'unir effectivement et durablement à son épouse française et n'avait contracté ce mariage qu'aux fins d'installation sur le territoire français. Il résulte de ce qui précède que la préfète du Rhône apporte la preuve qui lui incombe que M. D a obtenu, par fraude, la délivrance de son visa de long séjour valant titre de séjour en tant que conjoint de française, visa dont par ailleurs la validité était expirée lors de sa demande de titre ainsi qu'à la date de la décision litigieuse. Ainsi obtenu, ledit visa valant titre de séjour n'a créé aucun droit pour l'intéressé. Il ne permet donc pas de regarder M. D comme ayant séjourné régulièrement sur le territoire français en vertu d'un visa de long séjour valant titre de séjour le dispensant de justifier d'un visa de long séjour pour la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement des stipulations précitées de l'article 3 de l'accord franco-tunisien susvisé. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait, de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision attaquée doivent être rejetés. 8. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien visé ci-dessus : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale". ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / (). ". 9. M. D se prévaut de sa durée de résidence en France et fait valoir qu'il y exerce une activité professionnelle et y dispose d'attaches sociales et amicales. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. D, âgé de 32 ans, réside en France depuis moins de trois ans à la date de la décision attaquée et qu'il ne justifie pas d'une vie privée et familiale ancienne, intense et stable en France. La seule circonstance qu'il occupe un emploi dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ne suffit pas à établir qu'il y aurait déplacé le centre de ses attaches privées et familiales alors qu'il a vécu la majorité de son existence en Tunisie où résident notamment ses parents. Dans ces conditions, la préfète n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien doivent être écartés. Il n'est pas davantage établi que la préfète aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, faute pour M. D d'avoir démontré l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par la voie de l'exception, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté. 11. En second lieu, en l'absence d'argumentation spécifique, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la mesure d'éloignement doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment s'agissant du refus de titre de séjour. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 12. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions de la préfète du Rhône en date du 28 février 2023. Le rejet des conclusions à fin d'annulation entraîne, par voie de conséquence, le rejet des conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement au requérant, de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 6 juillet 2023, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Collomb, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2023. Le président-rapporteur, J. SegadoL'assesseur le plus ancien, L. Delahaye La greffière, N. Renoud-Genty La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
DTA_2302354_20230725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel