TA51Juge unique - EloignementJuge unique - Eloignement
TA51 · Juge unique - Eloignement — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302354_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Cuitot, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son transfert aux autorités italiennes. Elle soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'illégalité externe et interne. Par un mémoire enregistré le 23 octobre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Torrente, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Torrente, magistrat désigné, - les observations présentées pour Mme A par Me Cuitot qui reprend les conclusions de la requête et ajoute que l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé en droit et en fait ; qu'il ne tient pas compte de l'état de santé de Mme A qui est enceinte et souffre d'un diabète gestationnel ; que le père de l'enfant à naître est présent sur le territoire français ; que la préfète n'établit pas avoir obtenu l'accord des autorités italiennes en se bornant à produire des pièces en langue anglaise non traduites qui doivent en conséquence être écartés des débats ; que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions des article 4, 5 et 7 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, - et les observations de Mme A, qui, s'exprimant en français, renonce à être assistée d'un interprète et ajoute qu'elle n'est pas opposée à un retour en Italie mais qu'elle craint d'être mal prise en charge dans ce pays dans le cadre du suivi de sa grossesse qui présente un caractère pathologique en raison d'un diabète gestationnel ; que le père de l'enfant à naître, avec lequel elle est toujours en relation, réside à Paris. La préfète n'étant ni présente, ni représentée, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante guinéenne née le 25 mars 1990, est entrée en France afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. La consultation des données du fichier Eurodac lors de l'instruction de cette demande a révélé que l'intéressée avait irrégulièrement franchi la frontière italienne dans les douze mois précédant l'introduction de sa première demande d'asile. Ces autorités, saisies d'une demande de prise en charge, le 5 avril 2023, n'ont pas répondu à cette demande et ont ainsi implicitement donné leur accord le 6 juin suivant. Par un arrêté du 14 septembre 2023, dont Mme A demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a prononcé son transfert aux autorités italiennes. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la décision de transfert : 4. En premier lieu, en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 5. En l'espèce, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment les dispositions du 1 de l'article 13 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, et fait état des considérations de faits qui la motivent à savoir, en particulier, la circonstance que la consultation du fichier Eurodac a permis de constater que Mme A avait franchi irrégulièrement la frontière italienne dans les douze mois précédant l'introduction de sa première demande d'asile, que les autorités italiennes ont implicitement donné leur accord à la prise en charge de l'intéressée, laquelle, n'ayant pas déclaré souffrir d'un quelconque problème de santé lors de son entretien individuelle, ne pouvait se prévaloir d'une vie privée et familiale stable en France et n'établissait pas être dans l'impossibilité de retourner en Italie. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée. 6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin a procédé à un examen particulier de la situation de Mme A au regard de l'ensemble des informations portées à sa connaissance. Ce moyen doit, par suite, être écarté, à supposer que l'intéressée ait entendu le soulever. 7. En troisième lieu, d'une part, aux termes des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement. () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe. / 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 8. Il ressort des pièces du dossier que Mme A s'est vue remettre, le 20 mars 2023, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile dans les services de la préfecture du Val-de-Marne, et à l'occasion de son entretien individuel, les brochures A et B conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014, qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Ces documents, dont les pages de garde ont été signées par l'intéressée le même jour, sont rédigés en français, langue que celle-ci a déclaré comprendre, et leur contenu lui a également été communiqué oralement lors de l'entretien du même jour où elle était assistée d'un interprète en langue soussou, via les services de l'association ISM, agréée par le ministère de l'intérieur, ainsi qu'en témoignent les cases cochées sur le compte-rendu d'entretien individuel par Mme A, qui a ainsi reconnu avoir compris les informations communiquées et avoir pu répondre aux questions qui lui étaient posées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile énoncé à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté. 9. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / () 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ". 10. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a bénéficié de l'entretien individuel mentionné à l'article 5 précité du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, qui s'est déroulé le 20 mars 2023 à la préfecture du Val-de-Marne, mené avec le concours d'un interprète en langue soussou. Par ailleurs, il ressort du compte rendu d'entretien, signé par la requérante, que cette dernière a été interrogée sur sa situation personnelle ainsi que sur son parcours migratoire. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté. 11. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que les autorités italiennes ont été saisies d'une demande de prise en charge, le 5 avril 2023, à laquelle elles n'ont pas répondu avant l'expiration du délai de deux mois prévu au 1 de l'article 22 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, la circonstance que les justificatifs de ces démarches produits par la préfète du Bas-Rhin soient rédigés en langue anglaise n'imposant pas qu'ils soient écartés des débats. En application des dispositions du 7 de cet article, les autorités italiennes doivent, dès lors, être regardées comme ayant donné leur accord à la prise en charge de Mme A. Ce moyen doit, par suite, être écarté. 12. Selon l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". Il résulte de ces dispositions que si le préfet peut refuser l'admission au séjour d'un demandeur d'asile au motif que la responsabilité de l'examen de cette demande relève de la compétence d'un autre Etat membre, il n'est pas tenu de le faire et peut autoriser une telle admission au séjour en vue de permettre l'examen d'une demande d'asile présentée en France. 13. D'une part, il ressort des pièces du dossier, notamment des documents médicaux remis au cours de l'audience, qu'à la date de l'arrêté prononçant son transfert aux autorités italiennes, Mme A était entrée dans son troisième mois de grossesse. Si l'intéressée soutient qu'elle souffre d'un diabète gestationnel, elle ne verse toutefois aux débats aucun élément permettant d'établir qu'elle serait dans l'incapacité de voyager ni qu'elle ne pourrait pas bénéficier en Italie d'une prise en charge et d'un suivi médical adaptés à son état de santé. Dans ces conditions, cet état de grossesse ne faisait pas obstacle à son transfert au Italie. 14. Enfin, Mme A se prévaut de sa relation de concubinage avec une personne résidant en région parisienne et qui serait le père de l'enfant à naître. L'intéressée ne produit toutefois aucun élément à l'appui de cette allégation alors qu'il ressort des pièces du dossier et de ses déclarations à l'audience qu'elle ne dispose d'aucune attache familiale en France. 15. Dans ces conditions, la préfète du Bas-Rhin n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la faculté prévue par les dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 précitées. Ce moyen doit, par suite, être écarté. 16. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 14 septembre 2023. Sa requête doit ainsi être rejetée. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023. Le magistrat désigné, Signé V. TORRENTELa greffière, Signé I. ROLLAND N°2302354
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
DTA_2302354_20231026
Données disponibles
- Texte intégral