TA956ème Chambre6ème Chambre
TA95 · 6ème Chambre — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302354_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 21 février et 18 avril 2023, M. A B, représenté par Me Lechable, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2023 par lequel le préfet du Val d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée ou familiale " ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen complet et sérieux de sa situation et d'une erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance des dispositions visées à l'article L. 435-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'activité professionnelle du requérant n'a fait l'objet d'aucun examen ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'incompétence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2023, le préfet du Val d'Oise conclut au rejet de la requête.
Vu
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Buisson, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant bangladais né le 21 juillet 1966, est entré en France le 29 mai 2018 selon ses déclarations. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié le 25 juin 2022 sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 18 janvier 2023, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloignée d'office. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de l'arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sur les conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour :
2. La décision attaquée a été signée par Mme C D, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration, qui disposait d'une délégation de signature à cet effet, consentie par un arrêté du 30 novembre 2022 du préfet du Val d'Oise, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige aurait été signée par une autorité incompétente manque en fait et doit être écarté.
3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce même code : " La motivation () doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. L'arrêté attaqué vise l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, permettant de fonder la décision portant refus du titre de séjour et énonce des éléments de sa situation personnelle. Par suite, la décision portant refus de la demande de titre de séjour est suffisamment motivée.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
6. Il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet du Val d'Oise n'aurait pas, avant de prendre la décision contestée, procédé à un examen particulier de la situation de M. B.
7. Si M. B fait valoir qu'il exerce une activité professionnelle d'aide-cuisinier dans le secteur de la restauration depuis le 1er novembre 2021 et verse, notamment, au débat un contrat à durée indéterminée établi par la société " Jardin de Kasmir " et une série de bulletins de salaire pour la période allant de novembre 2021 à décembre 2022, ainsi qu'une lettre de recommandation de son employeur, ces circonstances ne sont pas, à elles seules, de nature à caractériser l'existence d'un motif exceptionnel ou de circonstances humanitaires propres à justifier une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des disposition de L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet du Val d'Oise n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces dispositions à la situation du requérant.
8. Aux termes de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
9. Si M. B fait valoir qu'il vit en France depuis le 29 mai 2018 et qu'il y a développé le centre de sa vie personnelle et professionnelle, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et des conditions de séjour de M. B, qui n'établit pas être dépourvu d'attaches personnelles ou familiales dans son pays d'origine où résident son épouse ainsi que ses deux enfants mineurs, et où il a vécu jusqu'à l'âge de 51 ans, le préfet du Val d'Oise, en refusant de délivrer un titre de séjour à l'intéressé, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été prise cette décision et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. La décision portant refus de titre de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de l'exception d'illégalité s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
11. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 2, le moyen tiré de ce que la décision en litige aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté.
12. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 9, le préfet du Val d'Oise, en obligeant M. B à quitter le territoire français, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination :
13. La décision portant refus de titre de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de l'exception d'illégalité s'agissant de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
14. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 2, le moyen tiré de ce que la décision en litige aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 24 novembre 2023 à laquelle siégeaient :
M. Buisson, président,
Mme Garona, première conseillère,
M. Ausseil, conseiller,
Assistés de Mme Pradeau, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023.
Le président-rapporteur,
signé
L. BuissonL'assesseur le plus ancien,
signé
E. Garona
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2302354_20231214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel