TA59juge unique (3)juge unique (3)Satisfaction Totale
TA59 · juge unique (3) — 29 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2302354_20250129
- Date
- 29 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2302354 le 14 mars 2023, M. A Caulier doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 23 février 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a rejeté le recours préalable qu'il a formé à l'encontre du refus de délivrance d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement ".
Il soutient que, en raison de son état de santé, il rencontre des difficultés pour se déplacer.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 avril et 4 septembre 2023, le département du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen invoqué n'est pas fondé.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2303210 le 9 avril 2023, M. A Caulier doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 23 février 2023 par laquelle le président du Conseil départemental du Pas-de-Calais a rejeté le recours préalable qu'il a formé à l'encontre du refus de délivrance d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement ".
Il soutient que, en raison de son état de santé, il rencontre des difficultés pour se déplacer.
La procédure a été communiquée au département du Pas-de-Calais qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Baillard, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Baillard, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. Caulier a sollicité une demande de carte de mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Sa demande a été rejetée par le président du conseil départemental du Pas-de-Calais au motif qu'il ne répondait pas aux critères d'attribution de cette carte. M. Caulier a formé, le 9 janvier 2023, le recours administratif préalable obligatoire prévu par l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles, lequel a été rejeté par une décision du 23 février 2023 dont M. Caulier demande l'annulation par deux requêtes enregistrées au greffe du tribunal respectivement le 14 mars 2023 sous le n° 2302354 et le 9 avril 2023, sous le n° 2303210.
2. Les requêtes de M. Caulier sont dirigées contre la même décision. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
3. D'une part, aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / () / 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. ". Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention "stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur. ".
4. D'autre part, l'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; - ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie (). ".
5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autres parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
6. Il résulte des dispositions précitées que l'obtention de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " est subordonnée à la démonstration d'une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspondant à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et pouvant se retrouver chez des personnes présentant, notamment, un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales. Tel est le cas lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou a systématiquement recours à l'aune des aides mentionnées pour ses déplacements extérieurs. Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d'annulation d'une décision lui refusant la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " d'établir, par tous moyens et notamment par la production de justificatifs, qu'elle est atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied.
7. Pour rejeter, par une décision du 23 février 2023, la demande de carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", présentée par M. Caulier, le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a estimé que l'intéressé ne remplissait pas les conditions requises par les textes. Il résulte de l'instruction que M. Caulier est atteint d'une sciatique droite invalidante occasionnant une lombalgie chronique. Au soutien de sa requête, l'intéressé produit des pièces médicales, composées notamment du certificat médical joint à la demande adressée à la maison départementale des personnes handicapées qui relève que son périmètre de marche est limité à 100 mètres. Dès lors que son périmètre de marche est ainsi limité à 100 mètres, il y a lieu de reconnaître le droit à M. Caulier à la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées " pour une durée qui doit être fixée, dans les circonstances de l'espèce, à trois ans et, en conséquence, d'annuler la décision du président du conseil départemental du Pas-de-Calais du 23 février 2023. Le présent jugement implique la délivrance de cette carte par le président du conseil départemental du Pas-de-Calais dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du président du conseil départemental du Pas-de-Calais du 23 février 2023 est annulée.
Article 2 : M. Caulier a droit à la carte " mobilité inclusion " mention " stationnement pour personnes handicapées " pour une durée de trois ans. Cette carte lui sera délivrée par le président du conseil départemental du Pas-de-Calais dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A Caulier et au département du Pas-de-Calais.
Copie en sera délivrée pour information à la maison départementale pour les personnes handicapées du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
B. BaillardLa greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Nos 2302354, 2303210Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5929 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2302354_20250129
TA3011 février 2026
DTA_2303210_20260211TA7714 avril 2026
DTA_2302354_20260414Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (3)
- Formation
- juge unique (3)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 janvier 2025
Référence
DTA_2302354_20250129