TA38Juge unique 8Juge unique 8Satisfaction Partielle
TA38 · Juge unique 8 — 6 mars 2025
- ECLI
- DTA_2302354_20250306
- Date
- 6 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 avril 2023, Mme C B, représentée par Me Moutoussamy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le département de la Haute-Savoie a refusé de lui verser le revenu de solidarité active majoré à partir du mois de juillet 2020 ; 2°) d'annuler les retenues pratiquées en novembre 2021 d'un montant de 2 984 euros ; 3°) d'enjoindre au département de la Haute-Savoie de verser le revenu de solidarité active majoré à compter du mois de juillet 2020 dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la mutualité sociale agricole Dordogne, Lot et Garonne la somme de 1 224 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'eu égard à sa situation, elle peut bénéficier du revenu de solidarité active. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2024, le département de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. M. A a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Une note en délibéré produite pour Mme B a été enregistrée le 30 janvier 2025 et non communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est allocataire du revenu de solidarité active depuis 2009. Elle percevait cette prestation en tant que mère isolée avec un enfant à charge. A compter de janvier 2019, la fille de Mme B s'est installée à Bron pour poursuivre ses études. A la suite de plusieurs échanges d'informations avec la requérante, la caisse d'allocations familiales et le département de la Haute-Savoie ont été informés du retour de la fille de Mme B à son domicile situé en Haute-Savoie. La prise en compte de ces informations a conduit le département à procéder à un nouveau calcul des droits de Mme B au revenu de solidarité en générant un indu de cette prestation d'un montant de 2 984,02 euros pour la période de mai à octobre 2021 ainsi qu'un rappel de revenu de solidarité active majoré pour la même période d'un montant de 4 440,93 euros soit un rappel total d'un montant de 1 456,91 euros. Par un courriel du 12 décembre 2021, Mme B a contesté l'imputation du paiement de l'indu de revenu de solidarité active non majoré sur le rappel de 4 440,93 euros puis, par une demande datée du 9 août 2022, Mme B a sollicité le versement du revenu de solidarité active majoré à compter d'août 2020. Par deux décisions implicites, le département de la Haute-Savoie a rejeté ces recours. Sur les droits de Mme B au revenu de solidarité active : 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à [préciser la ou les aides concernées], il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation d'aide sociale qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 3. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre ". Il résulte ensuite de l'article L. 262-3 du même code : " Le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 est fixé par décret. Il est revalorisé le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale ". Aux termes de l'article R. 262-1 du même code : " Dans le cas des personnes isolées au sens de l'article L. 262-9, le montant majoré est égal à 128, 412 % du montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 applicable à un foyer composé d'une seule personne. S'y ajoute, pour chaque enfant à charge, un supplément égal à 42, 804 % du montant forfaitaire applicable à un foyer composé d'une seule personne, mentionné à l'article L. 262-2. Le même supplément s'applique lorsque le foyer comporte d'autres personnes à charge que des enfants ". 4. Mme B expose dans sa requête que ses droits au revenu de solidarité active majoré doivent être calculés à compter du mois de juillet 2020 et non du mois de mai 2021. Il résulte de l'instruction et notamment des différentes démarches réalisées par Mme B et sa fille auprès des services des caisses d'allocations familiales du Rhône et de la Haute-Savoie et notamment de la déclaration de changement de situation du 13 décembre 2020 que Mme B indique que sa fille est revenue à son domicile le 1er août 2020. Il résulte des explications fournies par le département de la Haute-Savoie que la date du 1er mai 2021 a été retenue dans le certificat de mutation du dossier de la fille de Mme B de la caisse d'allocations familiale du Rhône vers la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie afin d'éviter de générer un indu de prime d'activité s'ajoutant à un indu d'allocation de logement sociale de 1 309 euros généré du fait de la déclaration tardive du changement d'adresse. Toutefois, cette circonstance n'est pas de nature à priver Mme B du bénéfice du revenu de solidarité active majoré, calculé à compter du 1er août 2020, date à laquelle elle a effectivement déclaré le retour de sa fille à son domicile. 5. Par conséquent, Mme B est fondée à solliciter le versement du revenu de solidarité active majoré à compter du 1er août 2020 et donc à solliciter l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours préalable. Sur les retenues : 6. Aux termes du troisième alinéa de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Sauf si le bénéficiaire opte pour le remboursement de l'indu en une seule fois, l'organisme mentionné au premier alinéa procède au recouvrement de tout paiement indu de revenu de solidarité active par retenues sur les montants à échoir ". 7. Il résulte de l'instruction que l'indu de 2 984,02 euros mis à la charge de Mme B correspond à ses droits au revenu de solidarité active non majoré pour la période de mai à octobre 2021. En l'espèce, le département ayant ouvert ses droits au revenu de solidarité active majoré pour la même période, cela a conduit à un rappel de 4 440,93 euros auquel a été nécessairement soustrait l'indu de revenu de solidarité active non majoré déjà versé à Mme B conduisant nécessairement au versement de la différence entre les deux sommes. 8. Le département pouvait ainsi imputer le remboursement de l'indu de revenu de solidarité active non majoré sur le rappel de cette même prestation majorée. Sur les conséquences de l'annulation : 9. Il est enjoint au département de la Haute-Savoie de procéder au calcul des droits de Mme B au revenu de solidarité active majoré à compter d'août 2020 et de procéder au versement de cette prestation, diminué de l'indu de revenu de solidarité active non majoré versé à Mme B pour la même période, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au demeurant dirigées contre la MSA Dordogne, Lot et Garonne. D E C I D E : Article 1er : la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a rejeté le recours préalable de Mme B et refusé le versement du revenu de solidarité active majoré à compter d'août 2020 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au département de la Haute-Savoie de procéder au calcul des droits de Mme B au revenu de solidarité active majoré à compter d'août 2020 et de procéder au versement de cette prestation, diminué de l'indu de revenu de solidarité active non majoré versé à Mme B pour la même période, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au département de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025. Le président, J.P. A La greffière, A. CHEVALIER La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302354
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA386 mars 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 mars 2025
Référence
DTA_2302354_20250306