TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 24 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302355_20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2023, M. A B, représenté par Me Hugon, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de la Gironde de lui délivrer dans un délai de 24 heures, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler sans limitation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, soit 1 813 euros TVA et droits de plaidoirie compris, à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence telle que posée par l'article L.521-3 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie dès lors qu'il a deux enfants de nationalité française à charge, que sa compagne est en congé de maternité et qu'il est dans l'impossibilité de travailler en l'absence de récépissé l'autorisant à le faire ;
- en application des articles R. 431-12 et R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il doit obtenir un récépissé autorisant l'exercice d'une activité professionnelle dès lors qu'il a déposé un dossier complet de demande de titre de séjour ;
- enfin, la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision, notamment celle qui sera prise sur sa demande de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2023, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer.
Il expose que par convocation du 17 mai 2023, l'intéressé a été invité à se présenter à la préfecture afin de se voir délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler.
Vu
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Ferrari, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 mai 2023 à 11 heures :
- le rapport de M. Ferrari, juge des référés ;
- M. B et le préfet de la Gironde n'étaient ni présents, ni représentés.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Il résulte de l'instruction que le préfet de la Gironde a délivré à M. B un récépissé de demande de carte de séjour autorisant l'intéressé à travailler, daté du 15 mai 2023 et valable jusqu'au 14 août 2023. Par suite, ses conclusions tendant à la délivrance d'un récépissé de sa demande de titre de séjour sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Compte tenu de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il s'ensuit que son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Hugon de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à ce dernier.
ORDONNE :
Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle, l'Etat versera à Me Hugon, avocate de M. B, une somme de 800 euros en application des dispositions du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à ce dernier.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 24 mai 2023.
Le juge des référés,
D. FERRARI
La greffière,
C. GIOFFRE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 24 mai 2023
Référence
DTA_2302355_20230524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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