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TA76 · Chambre 3P — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302355_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2023, et un mémoire enregistré le 18 juin 2023, M. C A, représenté par Me Ferhan, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert vers la Pologne ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile, dans le délai de 15 jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 (alinéa 2) de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
M. A soutient que l'arrêté attaqué :
- n'est pas suffisamment motivé ;
- méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il n'est pas établi que la Pologne aurait été effectivement saisie d'une demande de prise en charge ;
- a été pris sans examen complet de la situation personnelle ;
- méconnaît les articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n°604/2013 ;
- est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Un mémoire en production de pièces a été produit par le préfet de la Seine-Maritime le 15 juin 2023.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme B comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 19 juin 2023 à laquelle aucune partie n'était présente ni représentée, Mme B a présenté son rapport.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience, en application des dispositions des articles R. 777-3-6 et R.776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant du Bangladesh, demande l'annulation de l'arrêté du 16 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert vers la Pologne.
Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, de prononcer l'admission provisoire de M. A à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
3. En premier lieu, la décision en litige comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle est fondée, notamment l'identification de M. A comme entré sur le territoire avec un visa délivré par la Pologne et l'accord explicite de ce pays pour sa prise en charge sur le fondement du 4 de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013. Elle permettait donc à l'intéressé de discuter des fondements de son transfert et est suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a été mis en possession, le 2 mai 2023, du guide du demandeur d'asile, de la brochure A et de la brochure B rédigées en langue bengali. S'il soutient ne pas savoir lire, il a signé sans réserve les pages de couverture des brochures qui lui ont été remises et le compte-rendu de l'entretien individuel dans lequel il reconnaissait avoir compris la procédure engagée à son encontre. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 doit donc être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'il a été procédé, le 11 janvier 2023, conformément à l'article 5 du règlement européen n° 604/2013, à un entretien entre l'intéressé et, comme en atteste le tampon apposé sur son résumé, un agent de la préfecture de la Seine-Maritime, soumis aux obligations d'obéissance hiérarchique, de discrétion professionnelle, de moralité, de probité et de neutralité, avec l'assistance d'un interprète en langue bengali que l'intéressé comprend. M. A a pu, au cours de cet entretien, faire état de sa situation personnelle. Rien ne permet de présumer que l'entretien n'aurait pas été confidentiel. Il ne ressort pas des dispositions du 6 de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui garantit seulement un accès en temps utile au résumé de l'entretien, qu'une copie du compte-rendu de l'entretien soit remise sur-le-champ au demandeur d'asile. Il n'est donc pas établi que les exigences de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 n'auraient pas été respectées.
6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que la Pologne a été saisie d'une demande de prise en charge de M. A le 10 mai 2023 et que ce pays a explicitement répondu le 16 mai 2023.
7. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le transfert en litige aurait été pris sans que soit réalisé, au préalable, un examen sérieux de la situation personnelle de M. A.
8. En dernier lieu, il ne ressort des pièces du dossier ni que la Pologne présenterait des défaillances systémiques dans l'examen des demandes d'asile, ni que M. A y aurait subi des traitements inhumains ou dégradants. Si M. A soutient avoir des problèmes de santé et prendre des traitements, il n'en justifie par aucune pièce et ne démontre ni ne pouvoir accéder effectivement à une prise en charge adaptée en Pologne ni que son transfert entraînerait, par lui-même, un risque réel d'une aggravation significative et irrémédiable de son état de santé. M. A, entré récemment en France, n'y établi pas d'attaches. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent donc être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 16 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert vers la Pologne. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction sous astreinte et au titre des frais d'instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Rachid Ferhan et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.
La magistrate désignée,
signé
H. BLe greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Chambre 3P
- Formation
- Chambre 3P
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2302355_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel