TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 25 août 2023
- ECLI
- DTA_2302355_20230825
- Date
- 25 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 août 2023, Mme B D demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 12 juillet 2023 par laquelle le chef de division des examens et concours de l'académie de Dijon a rejeté le recours gracieux formé à l'encontre de la décision d'ajournement de son fils A à la session d'examen 2023 du baccalauréat général. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que son fils se trouve dans une impasse et ne peut, sans son baccalauréat, intégrer le DEUST sport de l'université de Dijon ni le centre de formation du stade Dijonnais rugby en catégorie espoir ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision : son fils a été interrogé lors de l'épreuve de biologie de rattrapage du baccalauréat sur des thèmes qui n'ont pas été étudiés dans sa classe ; ses professeurs admettent avoir fait une lecture erronée de la circulaire ; son fils subit les conséquences des négligences de ses professeurs ; il est prêt à repasser les épreuves de rattrapage en septembre. Par un mémoire en défense enregistré le 23 août 2023, le recteur de l'académie de Dijon conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; le jury a épuisé sa compétence ; les dispositions de l'article D. 334-19 du code de l'éducation font obstacle à ce que le fils de la requérante puisse se présenter aux épreuves de remplacement du mois de septembre 2023 ; en l'absence de possibilité pour l'autorité académique de remédier à brefs délais aux irrégularités invoquées, l'exécution de l'ajournement à l'examen ne peut être regardée comme portant une atteinte grave et immédiate à sa situation ; la requérante ne justifie pas de l'inscription de son fils dans une formation supérieure ni de son intégration au centre de formation du stade dijonnais en catégorie " Espoir " ; - l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision n'est pas établie ; la dispense d'évaluation de certaines parties du programme évoquée dans la note de service du 11 octobre 2022 ne concernait que l'épreuve terminale de l'enseignement de spécialité et ne s'étendait pas au grand oral et à l'épreuve du second groupe organisée début juillet. Vu : - la requête enregistrée le 27 juillet 2023 n° 2302205 tendant à l'annulation de la décision contestée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - l'arrêté du 21 octobre 2019 relatif à la nature et à la durée de l'épreuve terminale de spécialité de biologie-écologie du baccalauréat général à compter de la session 2021 ; - l'arrêté du 23 juillet 2019 fixant le programme d'enseignement de spécialité de biologie-écologie des classes de première et terminale de la voie générale ; - la note de service DGER/SDPFE/2022-763 du 11 octobre 2022 du directeur général de l'enseignement et de la recherche du ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Hascoët en qualité de juge des référés, en vertu des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Lelong, greffière d'audience : - le rapport de Mme Hascoët, juge des référés ; - les observations de Mme D qui indique qu'il existe une contradiction dans la note de service du ministère de l'agriculture et que le lycée de son fils admet son erreur comme cela ressort des pièces qu'elle a produites ; elle ajoute que le directeur de l'établissement de son fils a écrit un courrier électronique au secrétaire général au sein du rectorat indiquant que le lycée faisait une interprétation différente de la circulaire et demandant une mesure gracieuse ; - les observations de M. C, représentant le recteur de l'académie de Dijon ; il souligne que les conclusions de la requête ne visent que le rejet du recours gracieux et non la décision d'ajournement initiale ; il explique qu'il a été prévu une dérogation au sein du programme de l'épreuve terminale parce qu'elle avait lieu en mars ; il ajoute que la question de la faute qui a pu être commise par les enseignants qui n'ont pas enseigné tout le programme relèverait de la responsabilité et non de la légalité de la décision attaquée ; s'agissant de l'urgence, il indique que les dispositions du code de l'éducation font obstacle à ce que A soit admis à participer aux épreuves de septembre, lors de la session de remplacement, et qu'il n'y a donc pas de solution en cas de suspension ; s'agissant du moyen de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il indique que les questions qui ont été posées étaient au programme, conformément aux dispositions de la circulaire et que le jury n'a pas commis d'irrégularité. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 14h15. Considérant ce qui suit : 1. Mme D doit être regardée comme demandant au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 7 juillet 2023 portant ajournement de son fils A à la session d'examen 2023 du baccalauréat général et de la décision du 12 juillet 2023 par laquelle le recteur de l'académie de Dijon a rejeté le recours gracieux qu'elle avait formé contre la décision d'ajournement. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. Aux termes de l'article D. 334-20 du code de l'éducation : " La délivrance du baccalauréat général résulte de la délibération du jury qui est souverain ". Aux termes de l'article D. 334-5 du même code : " Les épreuves terminales portent sur les programmes d'enseignement applicables en classes de première et de terminale () ". Aux termes de l'article D. 334-8 de ce code : " () Après délibération du jury à l'issue du premier groupe d'épreuves, les candidats ayant obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 10 sont déclarés admis par le jury. Les candidats dont la note moyenne est inférieure à 8 sont déclarés ajournés. Ceux qui ont obtenu une note moyenne au moins égale à 8 et inférieure à 10 sont autorisés à se présenter au second groupe d'épreuves dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. / Après délibération du jury à l'issue du second groupe d'épreuves, sont déclarés admis les candidats dont la note moyenne pour l'ensemble des deux groupes d'épreuves est au moins égale à 10 sur 20. Les candidats admis à l'issue du second groupe d'épreuves ne peuvent obtenir une mention () ". 4. Le jury étant souverain, dans le respect des dispositions relatives à l'organisation de l'examen, pour évaluer les mérites d'un candidat, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation qu'il porte sur le candidat, sauf si les notes attribuées sont fondées sur des considérations autres que la seule valeur de ses prestations ou si l'interrogation du candidat porte sur une matière étrangère au programme. 5. Figure au programme d'enseignement de spécialité de biologie-écologie, tel que fixé par l'annexe de l'arrêté du 23 juillet 2019 susvisé, au sein de l'item " génétique, environnement et santé ", le chapitre " évolution du génome bactérien et antibiorésistance ". Si la note de service DGER/SDPFE/2022-763 du 11 octobre 2022 du directeur général de l'enseignement et de la recherche du ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire prévoit en son annexe 1 des parties du programme de la spécialité écologie-biologie ne devant pas faire l'objet d'une évaluation lors de l'épreuve terminale, parmi lesquelles est cité le chapitre " évolution du génome bactérien et antibiorésistance ", ces dispositions ne concernent pas les épreuves du second groupe qui sont distinctes de l'épreuve terminale. La circulaire précise d'ailleurs clairement à cet égard que " l'intégralité du programme doit être pour autant traitée dans la perspective du grand oral du mois de juin () ainsi que dans celle éventuelle d'un passage du candidat aux épreuves du second groupe ". Par suite, il ne résulte pas de l'instruction que le fils de la requérante a été interrogé sur une matière étrangère au programme. En outre, la circonstance que les professeurs de A aient commis une erreur en ne dispensant pas l'intégralité du programme de l'enseignement de spécialité est sans incidence sur la légalité de la décision d'ajournement. 6. Ainsi, en l'état de l'instruction aucun des moyens susvisés n'apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de ces décisions doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D, au ministre de l'éducation nationale. Copie sera adressée au recteur de l'académie de Dijon. Fait à Dijon, le 25 août 2023. La juge des référés, P. HASCOËT La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, N°2302355
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 août 2023
Référence
DTA_2302355_20230825
Données disponibles
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