TA51Juge unique - EloignementJuge unique - Eloignement
TA51 · Juge unique - Eloignement — 18 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302355_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 13 octobre 2023 sous le n° 2302355, M. D C, représenté par Me Gabon, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 octobre 2023 par lequel le préfet de la Marne l'a assigné à résidence dans le département de la Marne pour une durée de 45 jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à Me Gabon en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - il est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation personnelle ; - l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - il a été adopté en méconnaissance de l'article R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'assignation à résidence, ne répondant à aucun des cas de figure de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté en litige porte atteinte à sa liberté d'aller et venir et il est entaché d'erreur d'appréciation ; Le préfet de la Marne a produit des pièces le 16 octobre 2023, qui ont été communiquées. II. Par une requête enregistrée le 13 octobre 2023 sous le n° 2302356, M. D C, représenté par Me Gabon, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 octobre 2023 par lequel le préfet de la Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois mois et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir et, le cas échéant, le munir, dans l'attente, d'un récépissé l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à Me Gabon en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - il est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation personnelle ; - l'arrêté en litige a été pris en méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'arrêté en litige est entaché d'un vice de procédure en l'absence de délivrance des informations relatives à l'exécution d'office de la décision, en violation des articles L. 613-3, L.613-4 et L.613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il répondait aux conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des stipulations des articles 5, 8 et 11 de la convention franco-béninoise et des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cet arrêté méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; - la décision lui refusant un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de la Marne a produit des pièces le 16 octobre 2023, qui ont été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le gouvernent de la République française et le entre le gouvernent de la République du Bénin, signée à Cotonou le 21 décembre 1992 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Maleyre, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Maleyre, - et les observations de Me Gabon pour le compte de M. C et celles propres de l'intéressé. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant béninois né le 11 novembre 1987, est entré régulièrement en France dans le courant de l'année 2015 afin d'y poursuivre ses études. L'intéressé a été prise en charge par les services de police du commissariat de Reims le 10 octobre 2023 pour des faits de violences conjugales. Le préfet de la Marne, par deux arrêtés du même jour, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de trois mois et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné en cas d'exécution contrainte et, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département de la Marne pour une période de 45 jours. Par les deux requêtes susvisées, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un même jugement, M. C demande au tribunal d'annuler ces deux arrêtés. Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions. Sur la requête n° 2302356 : En ce qui concerne les moyens dirigés contre l'arrêté contesté dans son ensemble : 4. Par un arrêté DS 2023-080 du 18 septembre 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, diffusé sur le site internet de la préfecture, et donc accessible tant pour le juge que pour les parties, le préfet de la Marne a donné délégation à M. B A, sous-préfet de l'arrondissement de Vitry-le-François, à l'effet notamment de signer les décisions relatives à l'éloignement des ressortissants étrangers en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général de la préfecture, qui bénéficie d'une délégation du préfet du même jour et publiée dans les mêmes conditions. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le secrétaire général n'aurait pas été absent ou empêché au moment de l'adoption de l'arrêté en litige. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ne peut qu'être écarté. 5. L'arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet de la Marne s'est fondé pour prendre à son encontre une mesure d'éloignement ainsi que les décisions subséquentes. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de cet arrêté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Marne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision litigieuse et du défaut d'examen sérieux de la situation de l'intéressé doivent être écartés. 6. Les conditions de notification d'une décision administrative sont sans incidence sur la légalité de l'acte attaqué et affectent uniquement les voies et délais de recours contentieux. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 613-3, L. 613-4 et L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquels sont relatifs aux conditions de notification d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ou d'interdiction de retour, ne peut qu'être écarté comme inopérant dès lors que les conditions de notification d'une décision administrative sont par elles-mêmes sans incidence sur sa légalité. 7. Le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité de son séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision l'assignant à résidence dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. 8. Il ressort des pièces du dossier, notamment de celles produites en défense, que M. C a été entendu par les services de police, préalablement à l'adoption de l'arrêté contesté. Au cours de cette audition, l'intéressé a notamment été interrogé sur son identité, sa nationalité, ses conditions d'entrée et de séjour sur le territoire français. M. C a apporté des réponses précises et circonstanciées. Il n'établit ni même n'allègue qu'il aurait disposé d'autres informations tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit pris, à son encontre, l'arrêté contesté et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction d'une telle mesure. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a été édicté en méconnaissance de son droit d'être entendu. 9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". 10. M. C soutient qu'il réside en France depuis 2015, entretient une relation avec une ressortissante française depuis le mois de novembre 2022 avec laquelle il attend un enfant et ne dispose plus de famille au Bénin alors que des cousins résident en France. Cependant, l'intéressé est célibataire et sans enfant à la date de l'arrêté en cause. En outre, et alors qu'il n'habite pas avec sa compagne, il ne produit aucun élément relatif à l'intensité de sa relation sentimentale récemment débutée et marquée par une instabilité, qui a conduit à ce que cette personne dépose plainte à son encontre. Enfin, si le requérant affirme que certains de ses cousins résident en France, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations et il a vécu au Bénin jusqu'à l'âge de 28 ans. Dans ces conditions, et en dépit de sa durée de séjour en France, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs cet acte n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de ce dernier. 11. D'une part, M. C, en se bornant à invoquer les stipulations des articles 5, 8 et 11 de la convention franco-béninoise du 21 décembre 1992, sans indiquer en quoi il répondrait aux conditions qu'elles posent, ne met pas à même le tribunal d'apprécier le bien-fondé de son moyen. D'autre part, eu égard à ce qui a été doit au point précédent, le requérant ne répondait pas aux conditions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer un titre de séjour sur ce fondement. Enfin, compte tenu de ce que la méconnaissance des dispositions de l'article L.435-1 du même code, qui ne prévoient pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour aux étrangers qui en remplissent les conditions, ne peut être utilement invoquée à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire français, M. C pouvait légalement faire l'objet d'une telle mesure. 12. Il ne ressort pas des pièces du dossier, alors que M. C se borne à alléguer qu'il a sa vie familiale en France, que le préfet de la Marne aurait violé les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, moyen seulement invocable à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. En ce qui concerne le moyen dirigé contre la décision refusant un délai de départ volontaire : 13. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité () ". 14. D'une part, il ressort des pièces du dossier qu'au cours de son audition par les services de police M. C a indiqué qu'il ne se conformerait pas à une éventuelle mesure d'éloignement prise à son encontre. D'autre part, il n'est pas en possession d'un document d'identité ou de voyage, une carte d'identité consulaire ne pouvant être assimilée à un tel document. Il s'ensuit que le préfet de la Marne pouvait légalement lui refuser le bénéfice d'un délai de départ volontaire. 15. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Marne du 10 octobre 2023 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois mois et fixant le pays de destination. Sur la requête n° 2302355 : 16. Eu égard à ce qui vient d'être dit, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français soulevé au cours de l'audience à l'encontre de l'assignation à résidence ne peut qu'être écarté. 17. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté, eu égard à ce qui a été dit au point 4 du présent jugement. 18. La décision assignant à résidence M. C vise notamment le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier les dispositions du 1° de l'article L. 731-1 sur le fondement desquelles la mesure contestée a été prise. En outre, cette décision mentionne que le requérant fait l'objet d'une mesure d'éloignement et expose les motifs pour lesquels il est assigné à résidence ainsi que les modalités de l'exécution de celle-ci. Dès lors, cette décision, qui n'avait pas à reprendre l'ensemble des éléments propres à la situation de M. C, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, elle est suffisamment motivée. 19. Si les dispositions de l'article R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient la remise à l'étranger auquel est notifiée une assignation à résidence lors de sa première présentation aux services de police ou de gendarmerie d'un formulaire l'informant de ses droits, cette obligation, à supposer qu'elle ait été méconnue, est postérieure à l'intervention de la décision attaquée, et, par suite, sans influence sur sa légalité. 20. Il ressort de l'ensemble des dispositions des livres VI et VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l'autorité administrative assigne à résidence un ressortissant étranger. Dès lors, l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du même code, ne peut être utilement invoqué par la requérante. 21. Compte tenu de ce qui a été dit au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu, soulevé à l'encontre de l'arrêté d'assignation à résidence pris concomitamment à la mesure d'éloignement, doit être écarté. 22. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que le préfet de la Marne a examiné les éléments de la situation personnelle de M. C, contrairement à ce qu'il soutient. 23. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". Aux termes de l'article L. 733-1 du même code : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ". Aux termes de son article L. 733-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1 () définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés () ". 24. D'une part, les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d'être imparties par l'autorité administrative en vertu de l'article L. 733-1 précité, doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu'elles poursuivent. Les modalités d'application de l'obligation de présentation sont soumises au contrôle du juge de l'excès de pouvoir, qui, saisi d'un moyen en ce sens, vérifie notamment qu'elles ne sont pas entachées d'erreur d'appréciation. D'autre part, si une décision d'assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s'assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l'étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d'assignation elle-même. En outre, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fait légalement obstacle à ce que l'autorité administrative, lorsqu'elle assortit la décision de transfert d'une mesure d'assignation à résidence, mesure alternative moins contraignante au placement en rétention, oblige le ressortissant étranger devant quitter le territoire, dans le cadre de la fixation des modalités d'exécution de la mesure d'assignation à résidence et afin de permettre l'éloignement de ce ressortissant étranger et des enfants l'accompagnant, à se présenter auprès des services de police avec ses enfants mineurs, sous réserve d'une erreur d'appréciation. 25. M. C a fait l'objet, par un arrêté du même jour, d'une obligation de quitter le territoire français sans délai. Dès lors, contrairement à ce qu'il soutient, le préfet de la Marne a pu, sans erreur de droit, l'assigner à résidence. 26. L'arrêté en litige fait l'obligation au requérant de se présenter tous les jours entre 8h et 9h au commissariat de police de Reims, excepté les dimanches et jours fériés. M. C soutient qu'il ne peut honorer une telle obligation en raison de sa vie privée et familiale. Cependant, il ne produit aucun élément relatif à sa vie familiale notamment s'agissant de sa relation de concubinage, et il réside à Reims. Dès lors les moyens tirés de ce que l'arrêté en litige porterait atteinte à sa liberté d'aller et venir et serait disproportionné doivent être écartés. 27. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Marne du 10 octobre mai 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de la Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 18 octobre 2023. Le magistrat désigné, Signé P-H MALEYRE La greffière, Signé S. VICENTE Nos 2302355 et 2302356
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TA5118 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
DTA_2302355_20231018
Données disponibles
- Texte intégral