TA06Magistrat M.HOLZERMagistrat M.HOLZER
TA06 · Magistrat M.HOLZER — 3 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302356_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mai 2023, M. A C, représenté par Me Dridi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a déterminé le pays de son renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente faute pour le préfet des Alpes-Maritimes de justifier d'une délégation de signature régulière au profit de son signataire ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation en fait ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les stipulations du c de l'article 10 de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail signé le 17 mars 1988 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en ce que le préfet des Alpes-Maritimes a fixé son pays d'origine comme pays de renvoi ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle n'est pas motivée en fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail signé le 17 mars 1988 ; - la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Holzer, conseiller, en application des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés auxdits articles. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 juin 2023 à 14 heures 30 : - le rapport de M. Holzer, magistrat désigné, - les observations de Me Dridi, représentant M. C, qui reprend les conclusions de la requête par les mêmes moyens, - et les réponses de M. C, assisté de Mme E, interprète en langue arabe, qui a répondu aux questions du magistrat désigné. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tunisien né en 1993, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 mai 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a déterminé le pays de son renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. B D, chef du bureau de l'éloignement et du contentieux du séjour lequel bénéficie d'une délégation de signature à l'effet de signer l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté attaqué y compris celle portant obligation de quitter le territoire français, en vertu d'un arrêté n° 2023-297 du 25 avril 2023, publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial n° 95-2023 de la préfecture des Alpes-Maritimes, accessible tant au juge qu'aux parties. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 5. En deuxième lieu, la décision attaquée expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour prendre une telle décision. En particulier, elle mentionne le fait que l'intéressé s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français, qu'il n'a jamais sollicité de titre de séjour depuis son entrée sur le territoire, que s'il déclare être le père d'un enfant français présent sur le territoire, il n'apporte aucun élément permettant de justifier qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de cet enfant. Cette décision précise, en outre, que l'intéressé a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 24 ans et qu'il y conserve ses attaches personnelles et familiales. Dès lors, contrairement à ce que soutient le requérant la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation en fait de la décision en litige ne peut qu'être écarté. 6. En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, prévoyant le droit à être entendu par l'autorité administrative, s'adresse uniquement aux institutions et organes de l'Union. Le moyen tiré de sa violation par une autorité d'un Etat membre est donc inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Par ailleurs, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision d'éloignement est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de cette décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 7. En l'espèce, en se bornant à soutenir qu'il a été privé de la possibilité de faire valoir de manière utile et effective ses observations préalablement à la décision attaquée, sans apporter aucun élément à l'appui d'une telle allégation, le requérant ne met pas à même le tribunal d'apprécier le bien-fondé d'un tel moyen. En tout état de cause, l'intéressé ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit pris l'arrêté attaqué qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ne peut qu'être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. En l'espèce, le requérant soutient qu'il vit depuis mai 2022 avec une ressortissante française et leur fille née le 24 mars 2023. A l'appui de ces allégations, l'intéressé verse aux débats des factures relatives à des achats de produits pour enfant, la pièce d'identité de sa compagne, l'acte de naissance de leur fille, des attestations sur l'honneur de sa compagne, du bailleur de cette dernière et d'une connaissance, une attestation titulaire de contrat EDF datée du 12 janvier 2023 réalisée sur la base des déclarations de l'intéressé et de sa compagne ainsi qu'un échéancier de paiement du 17 mai 2023 émanant de la société Véolia lequel est d'ailleurs postérieur à la date de la décision attaquée. Toutefois, ces pièces ne permettent pas de démontrer de façon suffisamment probante une communauté de vie ancienne, stable et intense avec sa compagne, ni les liens entretenus avec sa fille. A cet effet, les factures faisant état de l'achat de produits pour enfant, pour la majorité d'entre-elles postérieure à la date de la décision attaquée, sont insuffisantes, notamment au regard de leur caractère ponctuel et modeste, pour établir que le requérant contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille et pour démontrer l'existence de liens affectifs étroits avec celle-ci depuis sa naissance. Par ailleurs, le requérant ne justifie pas de ressources, ni de quelconques liens professionnels qu'il aurait noués en France. Par suite, M. C n'établit pas y avoir fixé le centre de sa vie privée et familiale, alors, qu'en outre, il ressort des termes de la décision attaquée, sans que cela ne soit d'ailleurs contredit par ce dernier, qu'il est entré irrégulièrement en France et s'y est maintenu sans entamer de démarches pour régulariser sa situation administrative. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n'a, dès lors, ni méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que cette décision emporte sur la situation personnelle et familiale de M. C. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 10. En cinquième lieu, si le requérant se prévaut des stipulations du c de l'article 10 de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail signé le 17 mars 1988, de telles stipulations sont relatives à la délivrance d'un titre de séjour et ne peuvent donc être utilement invoquées à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire. 11. En sixième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention susvisée relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 12. En l'espèce, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 de ce jugement, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse a méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Ce moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 13. En se bornant à indiquer que la décision fixant son pays d'origine comme pays de renvoi est illégale, le requérant ne met pas à même le tribunal d'apprécier le bien-fondé de ce moyen, lequel ne peut, par suite, qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour pour une durée d'un an : 14. En premier, la décision attaquée expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour prendre la décision attaquée. En particulier, elle mentionne le fait qu'il ne démontre pas avoir résidé en France depuis 2017, date à laquelle il indique pourtant être entré sur le territoire, qu'il ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et qu'il n'a pas exécuté une précédente mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation en fait de la décision en litige ne peut qu'être écarté. 15. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 de ce jugement, les moyens tirés de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. 16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2023. Le magistrat désigné, Signé M. HOLZER Le greffier Signé A. STASSI La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier, N°2302356
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M.HOLZER
- Formation
- Magistrat M.HOLZER
- Date
- 3 juillet 2023
Référence
DTA_2302356_20230703
Données disponibles
- Texte intégral