TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 12 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302356_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mars 2023, M. D A, représenté par Me Ahmad, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 février 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Il soutient que : - la compétence du signataire n'est pas établie ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il entend présenter une demande de réexamen à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en application de l'article L. 531-42 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au regard des nouveaux éléments probants relatifs aux persécutions encourues dans son pays d'origine dont il dispose ; - en application des dispositions de l'article R. 531-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il a droit à la délivrance d'une autorisation provisoire pendant le délai de traitement de sa demande de réexamen de demande d'asile. La préfète du Val-de-Marne a présenté des pièces enregistrées le 19 mai 2023. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, en cours de l'audience publique du 11 juillet 2023 : - le rapport de Mme F ; - les observations de M. A, assisté de M. B, interprète en bengali, qui déclare que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, qu'il est entré en France en 2021 pour fuir les persécutions et attaques qu'il subissait en 2019 de la part de la famille de la jeune fille qu'il fréquentait, qu'il est toujours sous mandat d'arrêt dans son pays d'origine comme l'établissent les justificatifs qu'il verse au dossiers, que tous ces éléments ont été produits devant la Cour nationale du droit d'asile, que son avocat au Bangladesh lui a dit qu'il était préférable qu'il ne revienne pas dans son pays d'origine, qu'il travaille en France dans le secteur de la restauration depuis le 5 mai 2022, qu'il n'a pas de famille en France, que toute sa famille réside dans son pays d'origine, qu'il n'a pas présenté de demande de titre de séjour, qu'il souhaite rester rester en France et ne pas repartir au Bangladesh ; - les observations de Me Kerkeni, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que le second contrat de travail produit n'est pas signé, qu'en tout état de cause, la mesure d'éloignement est fondée en droit et en fait, qu'elle fait suite au rejet de la demande d'asile de l'intéressé, qu'aucun des éléments produits n'est de nature à établir que les articles 3 ou 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnus. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que M. D A, ressortissant bangladais né le 5 novembre 1997 qui déclare à l'audience être entré en France en 2021, a sollicité l'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande par une décision du 18 mars 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 9 janvier 2023. Par un arrêté du 8 février 2023, dont M. A demande l'annulation, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. 2. En premier lieu, par un arrêté n°22/02671 du 25 juillet 2022 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné à Mme E C, directrice des Migrations et de l'Intégration, délégation de signature pour signer notamment toute obligation de quitter le territoire français avec fixation ou non d'un délai de départ volontaire et toute décision fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté. 3. En deuxième lieu, si le requérant soutient qu'il encourt des risques de persécutions en cas de retour dans son pays d'origine, qui seraient accrus compte tenu d'un certain nombre de nouveaux évènements qui seraient survenus dans sa région d'origine, les pièces qu'il produit à l'audience ne suffisent pas à établir qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants au Bangladesh, alors que, par ailleurs, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d'asile ont, par les décisions ci-dessus mentionnées, refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié et que le requérant n'apporte aucune précision sur les nouveaux évènements qu'il invoque. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2, codifiées depuis le 1er mai 2021 à l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 531-42 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A l'appui de sa demande de réexamen, le demandeur indique par écrit les faits et produit tout élément susceptible de justifier un nouvel examen de sa demande d'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides procède à un examen préliminaire des faits ou des éléments nouveaux présentés par le demandeur intervenus après la décision définitive prise sur une demande antérieure ou dont il est avéré qu'il n'a pu en avoir connaissance qu'après cette décision. Lors de l'examen préliminaire, l'office peut ne pas procéder à un entretien. Lorsque, à la suite de cet examen préliminaire, l'office conclut que ces faits ou éléments nouveaux n'augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection, il peut prendre une décision d'irrecevabilité. ". 5. Le requérant fait valoir qu'un réexamen de sa demande d'asile est nécessaire dès lors qu'il a été informé que, postérieurement au rejet de sa demande d'asile, des évènements survenus dans sa région d'origine ont augmenté le risque de persécution qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, ce moyen est inopérant à l'encontre de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français attaqué, en ce qu'il n'appartient pas au préfet de se prononcer sur le bien-fondé d'une demande d'asile, ni d'apprécier une demande de réexamen, dont au demeurant l'effectivité n'est pas établie en l'espèce, qui, toutes deux relèvent de la compétence de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis de la Cour nationale du droit d'asile, en application des dispositions précitées. Le moyen ne peut donc qu'être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 531-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque dans les cas et conditions prévues à l'article L. 531-41, la personne intéressée entend présenter une demande de réexamen, elle doit procéder à une nouvelle demande d'enregistrement auprès du préfet compétent. Les dispositions des articles R. 531-2 à R. 531-5 sont alors applicables. ". 7. M. A fait valoir que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français l'empêche d'obtenir une autorisation provisoire de séjour pendant le délai de réexamen de sa demande d'asile. Toutefois, et en tout état de cause, la légalité de l'obligation de quitter le territoire français s'apprécie à la date à laquelle cette mesure d'éloignement a été prise. Par suite, la circonstance, à la supposer établie, que l'obligation de quitter le territoire français ferait obstacle à l'obtention d'une autorisation provisoire de séjour dans le cadre d'une demande de réexamen de la situation du requérant au regard de l'asile que ce dernier s'apprêterait à présenter est dépourvue de toute incidence sur la légalité cette obligation. Ce moyen inopérant ne peut donc qu'être écarté. 8. En dernier lieu, eu égard au caractère récent du séjour et de la situation professionnelle du requérant en France, à l'absence de lien familial sur le territoire français alors qu'il n'est ni établi ni allégué que l'intéressé serait dépourvu de toute famille dans son pays d'origine, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant l'arrêté contesté, la préfète du Val-de-Marne aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2023. La présidente, Signé : C. F La greffière, Signé : S. Ait Moussa La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Ait Moussa
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
DTA_2302356_20230712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel