TA781ère chambre1ère chambre
TA78 · 1ère chambre — 27 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302356_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mars 2023 et deux mémoires reçus le 13 juin 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 mars 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d'exécution d'office. Elle soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 23 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience sur ce litige en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, désigné M. Jauffret, premier conseiller, pour exercer temporairement les fonctions de président de la première chambre. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Degorce a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Entrée sur le territoire français le 26 septembre 2020 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ", Mme B A, ressortissante camerounaise née le 19 avril 1995 à Yaoundé, a sollicité le 30 août 2022 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté du 15 mars 2023 dont elle demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d'exécution d'office. 2. D'une part, il ressort des pièces du dossier que Mme A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante sans produire, à l'appui de sa demande, aucun justificatif d'inscription définitive dans le mastère 2 mention " expert en contrôle de gestion et pilotage d'activité " au campus Strat@Innov, formation qu'elle a déclaré suivre au cours de l'année universitaire 2022-2023. 3. D'autre part, il ressort par ailleurs des pièces du dossier que Mme A est mère d'un enfant né le 2 décembre 2022. Néanmoins, son fils a été placé auprès des services de l'aide sociale à l'enfance (ASE) dès sa naissance, en raison des lourds problèmes psychiatriques de la requérante qui a exprimé elle-même " le risque qu'elle pouvait représenter " pour ce dernier et le fait qu'elle n'était pas " en capacité de s'occuper " de son enfant. La mesure d'assistance éducative a été reconduite par un jugements du juge des enfants du 14 février 2023 au motif que seule une mesure de placement institutionnel était en mesure de garantir un cadre stable répondant aux besoins de cet enfant. Si Mme A bénéficie d'un droit de visite médiatisé au moins deux fois par mois, elle n'établit par aucune des pièces versées au dossier qu'elle exerce son droit de visite de manière assidue et régulière et qu'elle entretiendrait des liens avec son enfant. Dans ces conditions, en l'état des pièces produites au dossier, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 15 mars 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d'exécution d'office. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient : - M. Jauffret, premier conseiller faisant fonction de président, - Mme Lutz, première conseillère, - Mme Degorce, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2023. La rapporteure, signé Ch. DegorceLe premier conseiller faisant fonction de président, signé E. Jauffret La greffière, signé C. Delannoy La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
DTA_2302356_20230727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel