TA83Tribunal Administratif de ToulonSatisfaction Partielle
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 10 août 2023
- ECLI
- DTA_2302356_20230810
- Date
- 10 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Donsimoni, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 22 juin 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de renouveler son agrément en qualité de dirigeant d'une société de sécurité privée ;
2°) de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l'urgence :
- la décision en litige a pour effet de faire obstacle à la poursuite de son activité professionnelle, et aura également pour conséquence la perte d'emploi des salariés de ses sociétés ;
Sur le doute sérieux :
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de la nature des faits reprochés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2023, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l'urgence de l'affaire n'est pas caractérisée et qu'aucun des moyens de la requête n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 24 juillet 2023 sous le n° 2302376, tendant à l'annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wustefeld, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 août 2023 :
- le rapport de Mme Wustefeld, juge des référés ;
- les observations de Me Laure, substituant Me Donsimoni, pour M. A, qui confirme ses conclusions et moyens.
Les parties ont été informées que l'instruction sera close à l'issue de l'audience en application des dispositions de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision en litige :
2. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut exercer à titre individuel une activité mentionnée à l'article L. 611-1, ni diriger, gérer ou être l'associé d'une personne morale exerçant cette activité, s'il n'est titulaire d'un agrément délivré selon des modalités définies par décret en Conseil d'État. / Nul ne peut diriger ou gérer un établissement secondaire autorisé dans les conditions fixées à l'article L. 612-9 s'il n'est titulaire de l'agrément prévu au premier alinéa du présent article ". Aux termes de l'article L. 612-7 du même code : " L'agrément prévu à l'article L. 612-6 est délivré aux personnes qui satisfont aux conditions suivantes : / () / ; / 2° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent ; / () / L'agrément ne peut être délivré s'il résulte de l'enquête administrative () que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'État et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ".
3. La décision en litige est fondée sur le motif tiré de ce que l'intéressé a été mis en cause en qualité d'auteur de dénonciation calomnieuse, des faits d'emploi, pour l'exercice d'activités de surveillance, gardiennage, transport de fonds et protection des personnes, d'une personne non titulaire d'une carte professionnelle et des faits d'emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail. Toutefois, d'une part, la mise en cause pour dénonciation calomnieuse a fait l'objet d'un classement sans suite et, d'autre part, les faits d'emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail sont particulièrement anciens. La seule mise en cause pour l'emploi d'un salarié dont la carte professionnelle avait été retirée un mois et demi avant le contrôle sans que cette circonstance n'ait figurée sur le site internet du CNAPS ne caractérise pas un comportement contraire à la probité ou une incapacité de se conformer aux règles strictes d'une telle activité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige est entachée d'une erreur d'appréciation est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité.
En ce qui concerne l'urgence :
4. Il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'une demande tendant à la suspension d'une décision administrative, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence, qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. L'office du juge des référés, saisi de conclusions à fin de suspension, le conduit à porter sur l'urgence une appréciation objective, concrète et globale, au vu de l'ensemble des intérêts en présence, afin de déterminer si, dans les circonstances particulières de chaque affaire, il y a lieu d'ordonner une mesure conservatoire à effet provisoire dans l'attente du jugement au fond de la requête à fin d'annulation de la décision contestée.
5. La décision en litige a pour objet de faire obstacle à la poursuite de son activité professionnelle par l'intéressé, qu'il soutient, sans être contredit sur ce point, exercer depuis plus de trente ans. D'ailleurs, cette décision a également pour effet d'exposer les trois sociétés dirigées par l'intéressé ainsi que leurs salariés au risque d'une cessation d'activité, en l'absence de gérant. Dès lors, l'exécution de la décision attaquée préjudicie de façon suffisamment grave et immédiate à la situation de M. A, caractérisant ainsi une situation d'urgence au sens des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, sans qu'il soit justifié d'un intérêt public rendant nécessaire l'exécution immédiate de cette décision au regard des manquements reprochés à l'intéressé, compte tenu de ce qui a été indiqué au point 3.
6. Il résulte de ce qui précède que, les conditions prévues à l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, M. A est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision du 22 juin 2023 par laquelle le directeur du CNAPS a refusé de renouveler son agrément en qualité de dirigeant d'une société de sécurité privée.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité le versement à M. A d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : L'exécution de la décision en date du 22 juin 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de délivrer un agrément dirigeant à M. A est suspendue.
Article 2 : Le conseil national des activités privées de sécurité versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à B A et au conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Toulon, le 10 août 2023.
Le juge des référés,
Signé
S. WUSTEFELD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA8310 août 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 août 2023
Référence
DTA_2302356_20230810
Données disponibles
- Texte intégral