TA956ème Chambre6ème Chambre
TA95 · 6ème Chambre — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302356_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 février 2023, M. B A, représenté par Me Goba, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 20 janvier 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour temporaire. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention franco-malienne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Buisson, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant malien, né le 12 novembre 1991, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 17 novembre 2022 sur le fondement de l'article 5 de la convention franco-malienne. Par un arrêté du 20 janvier 2023, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloignée d'office. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, et comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde. Il expose le fondement de la demande de titre de séjour formée par M. A, et indique ses conditions d'entrée et de séjour en France, ainsi que sa situation personnelle. Il précise qu'elle ne justifie pas de considérations humanitaires, ni de motifs exceptionnels, permettant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, relatif au conjoint étranger d'un Français, doit être écarté comme inopérant dès lors que le préfet ne s'est pas fondé sur ces dispositions pour prendre l'arrêté attaqué. 4. L'article 5 de la convention franco-malienne du 26 septembre 1994 se borne à régir les conditions d'entrée des nationaux de chacun des deux Etats contractants désireux d'exercer sur le territoire de l'autre Etat une activité professionnelle salariée. L'article 10 de cette même convention renvoie, par ailleurs, à la législation nationale pour la délivrance et le renouvellement des titres de séjour. En vertu de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ". Selon l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". Enfin, aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance de la carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 () ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ". 5. Il résulte de la combinaison de ces stipulations et dispositions que la convention franco-malienne renvoie, par son article 10, à la législation nationale pour la délivrance et le renouvellement des titres de séjour et que ses articles 4 et 5 se bornent, quant à eux, à régir les conditions d'entrée sur le territoire de l'un des deux Etats, de ceux des ressortissants de l'autre Etat qui souhaitent y exercer une activité salariée. Ainsi, les ressortissants maliens souhaitant exercer une activité salariée en France doivent solliciter un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, le cas échéant, sur le fondement de l'article L. 435-1 de ce code, au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par ailleurs, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est subordonnée à la présentation d'un visa de long séjour et d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes. 6. Si l'intéressé fait valoir qu'il travaille en qualité d'agent de sécurité et verse notamment des fiches de paie pour l'année 2020 ainsi qu'une promesse d'embauche en date du 10 novembre 2022, il est constant que l'intéressé ne justifie d'aucun visa long séjour délivré par les autorités consulaires françaises au Mali et ne dispose pas de contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi. Dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit. 7. A supposer que M. A ait entendu se prévaloir des disposition de l'arricle L. 435-1, si M. A se prévaut de sa présence en France depuis 2017 et de ce qu'il travaille, dans les conditions décrites au point précédent, ces circonstances ne sont pas, à elles seules, de nature à caractériser l'existence d'un motif exceptionnel ou de circonstances humanitaires propres à justifier une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des disposition de L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet du Val d'Oise n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces dispositions à la situation du requérant. Il ne s'est pas davantage mépris dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant. 8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire sans charge de famille, ne fait état d'aucune attache familiale en France et ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et sa fratrie et où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans. Dans ces conditions M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A à fin d'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens, présentées par M. A, doivent également être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Buisson, président, Mme Garona, première conseillère, M. Ausseil, conseiller Assistés de Mme Pradeau, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023. Le président-rapporteur, signé L. Buisson L'assesseur le plus ancien, signé E. Garona La greffière, signé A. Pradeau La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2302356_20231214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel