TA672ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA67 · 2ème Chambre — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2302356_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 avril et 27 septembre 2023 sous le n° 2302356, M. D A, représenté par Me Chebbale, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 août 2022 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - sa requête est recevable, la demande d'admission au séjour qu'il a présentée le 4 juillet 2022 n'étant ni abusive ni dilatoire ; - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la requête est irrecevable, la demande d'admission au séjour présentée par le requérant étant abusive et dilatoire. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 avril et 27 septembre 2023 sous le n° 2302357, Mme E B épouse A, représentée par Me Chebbale, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 août 2022 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soulève les mêmes moyens que ceux exposés dans la requête numéro 2302356 susvisée. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la requête est irrecevable, la demande d'admission au séjour présentée par la requérante étant abusive et dilatoire. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 21 mars 2024 : - le rapport de Mme Merri, première conseillère, -les observations de Me Carraud, substituant Me Chebbale, représentant les époux A, présents. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées, n° 2302356 et n° 2302357, présentées pour M. et Mme A, sont relatives à la situation d'un couple de ressortissants étrangers et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. M. et Mme A, ressortissants albanais, respectivement nés en 1978 et en 1989, sont entrés en France respectivement le 24 mai 2017 et le 11 février 2017. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) les 31 octobre et 21 novembre 2017, rejets confirmés par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 4 juin 2018. Suite à sa demande d'admission au séjour pour raison de santé du 27 juin 2018, Mme A a bénéficié de deux autorisations provisoires de séjour valables jusqu'au 3 mars 2020. Le 3 mars 2020, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour au regard de son état de santé. Le 10 juillet 2019, M. A a sollicité son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté non daté et par un arrêté du 3 mars 2020, la préfète du Bas-Rhin a refusé à Mme A la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le tribunal de céans a annulé l'arrêté non daté par un jugement du 8 juillet 2021 et a annulé l'arrêté du 3 mars 2020 par un jugement du 29 juillet 2021. Par deux arrêtés en date du 18 juin 2021, dont la légalité a été confirmé par le tribunal le 3 novembre 2021 et par la cour administrative d'appel le 17 novembre 2022, la préfète du Bas-Rhin a refusé de délivrer à M. et Mme A un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé leur pays de destination. Le 7 juillet 2022, les intéressés ont présenté une nouvelle demande d'admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par des décisions du 2 août 2022, dont M. et Mme A demandent l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a rejeté ces demandes. Sur la recevabilité : 3. Il ressort des pièces du dossier que la préfète a estimé que, les requérants n'apportant aucun élément nouveau par rapport à leurs précédentes demandes, leurs nouvelles demandes présentaient un caractère abusif et dilatoire. Les décisions contestées doivent ainsi s'analyser comme des refus d'enregistrement de ces demandes. 4. Aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans () est tenu de se présenter () à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. () ". Aux termes de l'article R. 311-4 du même code " Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise () ". 5. Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour peut refuser de l'enregistrer et de délivrer le récépissé autorisant la présence de l'étranger en France si la demande présente un caractère abusif ou dilatoire. Dans le cas où l'étranger a fait l'objet d'une décision de refus de titre de séjour assortie d'une mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécutée, cette circonstance s'oppose à ce qu'une nouvelle demande puisse être enregistrée et un nouveau récépissé délivré, sauf si des éléments nouveaux conduisent l'autorité préfectorale à l'autoriser à former une nouvelle demande. 6. Ces principes n'ont toutefois ni pour objet ni pour effet de rendre irrecevables les recours présentés par les étrangers dont les demandes ont été qualifiées d'abusives ou de dilatoires en application des dispositions précitées. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la préfète du Bas-Rhin ne peut être accueillie. Sur les conclusions à fin d'annulation : 7. Par l'article 1er de l'arrêté du 4 mars 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. G, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous actes relevant de sa direction à l'exception de ceux expressément énumérés, qui ne concernent pas le présent litige. Par l'article 2 du même arrêté, la préfète du Bas-Rhin a désigné les personnes habilitées à exercer la délégation de signature prévue à l'article 1er en cas d'absence ou d'empêchement de M. G. Mme C, adjointe à la cheffe du bureau de l'admission au séjour, qui a signé les décisions contestées, ne figure pas au nombre de ces personnes. Par ailleurs, par l'article 3.I du même arrêté, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation directement à Mme F, cheffe du bureau de l'admission au séjour, et en cas d'absence ou d'empêchement de cette dernière, à son adjointe, Mme C, à l'effet de signer des actes limitativement énumérés, au nombre de ces actes ne figurent pas les décisions de refus d'enregistrement des demandes de titre de séjour. 8. Les délégations de signature s'interprétant de manière stricte, il suit de ce qui précède que Mme C n'était en aucune manière habilitée à signer les décisions contestées, lesquelles sont, par suite, entachées d'incompétence. 9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, que M. et Mme A sont fondés à demander l'annulation des décisions du 2 août 2022 par lesquelles la préfète du Bas-Rhin a refusé d'enregistrer leurs demandes de titres de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ". 11. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative précité, que la préfète du Bas-Rhin procède au réexamen des demandes de M. et Mme A dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification de la présente décision. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 12. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Me Chebbale, avocate de M. et Mme A, tendant à ce que des sommes lui soient versées au titre des dispositions susvisées. D E C I D E : Article 1 : Les décisions de la préfète du Bas-Rhin du 2 août 2022 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de procéder au réexamen des demandes de M. et Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Mme E A née B, à Me Chebbale et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Rees, président, Mme Merri, première conseillère, Mme Dobry, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024. La rapporteure, D. MERRI Le président, P. REES Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, Nos 2302356, 2302357
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 avril 2024
Référence
DTA_2302356_20240411