TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302357_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2023, la société d'exploitation du Polydome de Clermont-Ferrand, représentée par Me Karpesnchif, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la société Boreal Développement, occupant irrégulier, de libérer sans délai les espaces qu'elle occupe au sein du centre des congrès Polydome de Clermont-Ferrand sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de la société Boreal Développement une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle est titulaire d'un contrat de délégation de service public ayant pour objet la gestion et l'exploitation du centre des congrès le Polydome situé à Clermont-Ferrand signé avec la commune de Clermont-Ferrand le 12 décembre 2017 ; elle a conclu un contrat de subdélégation de service public avec la société Boreal Développement en vue de la gestion et de l'exploitation de l'espace brasserie dénommé " L'Atelier de Ferdinand " en contrepartie du versement d'une redevance annuelle mensualisée ; depuis plusieurs années, cette redevance n'est plus versée par la société Boreal Développement ; la convention de subdélégation a été résiliée le 16 juin 2023 ; - les espaces brasserie appartiennent au domaine public dès lors qu'ils relèvent du périmètre de la concession, sont qualifiés de bien de retour et sont affectés à l'usage du service public ; - l'utilité de la mesure d'expulsion n'est pas contestable dès lors que la société Boreal Développement est un occupant sans droit ni titre ; - l'urgence est caractérisée dès lors que l'occupation irrégulière compromet la bonne exécution du service public ; le maintien sur le domaine public d'un occupant qui ne paie pas sa redevance empêche le fonctionnement normal de la délégation de service public dès lors que le maintien de l'occupant irrégulier l'empêche de désigner un nouvel occupant ; il est impératif de pouvoir mettre un terme à cette occupation illégale du domaine public afin de pouvoir continuer l'exploitation du service public dans des conditions financières répondant aux obligations imposées par l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques et de permettre de rétablir l'équilibre économique de la délégation de service public ; - le prononcé de la mesure ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; - l'expulsion de l'occupant sans titre du domaine public ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. L'ensemble des diligences ont été accomplies par le greffe pour notifier la procédure à la société Boreal Développement qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné Mme Caraës, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 octobre 2023 à 14h00 en présence de Mme Blanc, greffière : - le rapport de Mme Caraës, juge des référés, - et les observations de Me Bonnet, substituant Me Karpesnchif, représentant la société d'exploitation du Polydome de Clermont-Ferrand, qui confirme ses écritures et indique que la société d'exploitation du polydome de Clermont-Ferrand souhaite reprendre l'exploitation et la gestion de l'espace brasserie avant d'engager éventuellement une procédure visant à la désignation d'un nouvel occupant. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La société d'exploitation du Polydome de Clermont-Ferrand demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la société Boreal Développement de libérer sans délai l'espace brasserie dénommé " L'Atelier de Ferdinand " du centre des congrès le Polydome situé à Clermont-Ferrand. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. ". 3. Saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'occupants sans titre, le juge des référés y fait droit dès lors qu'il est compétent pour en connaître et qu'au jour où il statue, la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 4. Est recevable à demander au juge administratif l'expulsion de l'occupant irrégulier du domaine public l'autorité propriétaire ou gestionnaire de ce domaine public. Il ressort des pièces du dossier que, par une convention de délégation de service public du 12 décembre 2017, entrée en vigueur le 1er janvier 2018, la commune de Clermont-Ferrand a confié la gestion et l'exploitation du centre des congrès le Polydome à la société d'exploitation du Polydome de Clermont-Ferrand, l'article 2.2 de la convention précisant que le délégataire " est chargé des missions principales suivantes : () la gestion de l'espace brasserie ". Par une convention de subdélégation de service public du 24 août 2018, la société d'exploitation du Polydome de Clermont-Ferrand a confié à la société Boréal Développement la gestion et l'exploitation de cet espace brasserie incluant, selon les termes de l'article 1 de la convention, un sous-sol d'une superficie de 126 m2 (réserves, chambres froides, vestiaires du personnel) et un rez-de-chaussée d'une superficie de 256 m2. 5. Le polydome est un centre de congrès disposant, selon les termes de la convention de délégation de service public, de différents espaces répartis sur trois niveaux dont un grand forum de 3 713 m2 permettant d'accueillir environ 2 600 personnes en conférences, 2 espaces polyvalents de 1 500 m2 et 1 600 m2 sur deux niveaux et un amphithéâtre de 650 places et a vocation à accueillir des manifestations, colloques, séminaires ou tous autres évènements nationaux ou internationaux à caractère culturel, professionnel, associatif ou social. L'article 2.2 de la convention précise que " l'équipement doit contribuer au rayonnement de la ville par l'accueil de manifestations a minima de niveau national " qui " devront contribuer à la valorisation du territoire et à l'accroissement de son attractivité, y compris à l'international ". Il s'ensuit que cet ensemble immobilier créé en 1999 a été affecté à un service public et spécialement aménagé à cet effet. Dans ces conditions, le centre des congrès, à l'intérieur duquel se situe l'espace brasserie qui n'en est pas divisible, appartient au domaine public communal. 6. Il est constant que la sous-concession de l'exploitation et de la gestion de l'espace brasserie par la société d'exploitation du Polydome de Clermont-Ferrand à la société Boreal Développement a été consentie moyennant le versement d'une redevance annuelle fixe de 20 000 euros et d'une redevance annuelle variable calculée sur le montant des charges locatives mensuelles, que la société Boreal Développement ne procède plus au règlement de ces redevances et que la dette de cette société s'élèvent, selon un tableau produit à l'instance, à la somme de 59 061,59 euros depuis le jugement du 10 octobre 2021 l'ayant placée en redressement judiciaire. Le 23 mars et le 16 mai 2023, la société d'exploitation du polydome de Clermont-Ferrand l'a mise en demeure de régler les factures impayées et l'a informée, qu'à défaut d'un tel règlement dans le délai d'un mois, la convention de subdélégation serait résiliée de plein droit. En l'absence de réponse et de règlement des factures dans le délai d'un mois suivant la mise en demeure restée sans réponse prescrit par l'article 16-1 de la convention de subdélégation relatif à la résiliation de plein droit, la société d'exploitation du polydome de Clermont-Ferrand a, le 6 juillet 2023, informé la société Boreal Développement, par la voie d'un huissier de justice, de la résiliation de la convention à compter du 16 juin 2023. Il s'ensuit qu'à compter de cette date, la société Boreal Développement doit être regardée comme un occupant sans droit ni titre de l'espace brasserie du centre des congrès de Clermont-Ferrand. 7. Le prononcé de mesures par le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, est subordonné à une condition d'urgence. La société d'exploitation du polydome de Clermont-Ferrand invoque, pour justifier de ce que la mesure d'expulsion qu'elle demande présente un caractère d'urgence, le fait d'être placée dans l'impossibilité d'exploiter normalement cette dépendance domaniale en l'empêchant de confier l'exploitation et la gestion de l'espace brasserie à un nouvel occupant et la circonstance tirée de ce que l'équilibre économique de la délégation de service public est compromis. Toutefois, la circonstance que la société Boreal Développement ne règle plus ses redevances depuis près de deux ans ne suffit pas, alors qu'il n'est pas établi que l'équilibre économique de la concession de délégation de service public conclue le 12 décembre 2017 serait compromis, à justifier de l'urgence. La société d'exploitation du polydome de Clermont-Ferrand ne justifie pas davantage de l'atteinte à l'utilisation normale du domaine public en litige résultant de ce que le maintien dans les lieux de l'occupant sans titre serait de nature à compromettre l'installation d'un nouvel occupant en l'absence de toute démarche en vue d'initier une réattribution de la sous-concession relative à l'exploitation et à la gestion de l'espace brasserie du polydome. Si, lors de l'audience, elle a indiqué souhaiter reprendre l'exploitation de l'espace brasserie dans l'attente d'une éventuelle désignation d'un nouvel occupant, d'une part, elle ne l'établit pas et, d'autre part, cette circonstance n'est pas de nature à caractériser l'urgence à obtenir, dans de brefs délais, la mesure d'expulsion sollicitée. Par suite, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut, en l'état de l'instruction, être regardée comme remplie. Il en résulte que la demande d'expulsion présentée par la société d'exploitation du polydome de Clermont-Ferrand ne peut être accueillie. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société d'exploitation du polydome de Clermont-Ferrand est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société d'exploitation du polydome de Clermont-Ferrand et à la société Boreal Développement. Fait à Clermont-Ferrand, le 19 octobre 2023. La juge des référés, R. CARAËS La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2302357_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA