TA956ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 6ème Chambre — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302357_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 février 2023, Mme A C épouse B, représentée par Me Maillet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 31 janvier 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - cette décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 432-13 et L. 432-15 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 6-5 de la convention franco-algérienne et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de cet article ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de cet article ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et l'article 7 de la convention relative aux droits des personnes handicapées. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Buisson, président rapporteur ; - les observations de Me Maillet, avocat de Mme C épouse B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C épouse B, ressortissante algérienne, née le 1er février 1982, a sollicité son admission au séjour le 10 novembre 2022 sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 31 janvier 2023, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée en France le 24 mars 2018 sous couvert d'un visa Schengen et qu'elle y réside de manière habituelle depuis novembre 2018. Elle justifie vivre avec un compatriote disposant d'un titre de séjour valable à la date de la décision contestée, avec lequel elle est mariée depuis 2003 et avoir trois enfants scolarisés en France. Le dernier enfant du couple, atteint de trisomie 21 et de problèmes cardiaques, est suivi à l'hôpital régulièrement en France. Dans ces conditions, compte tenu de l'intensité, de l'ancienneté et de la stabilité des liens personnels et familiaux de l'intéressée en France, la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise et méconnaît ainsi les dispositions précitées de l'accord franco-algérien. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de titre de séjour et, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an en date du 13 avril 2022 doivent être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, que le préfet du Val-d'Oise, ou tout autre préfet territorialement compétent, délivre à la requérante un certificat de résidence d'un an, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions de Mme B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Val d'Oise en date du 31 janvier 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer un certificat de résidence d'un an à Mme B, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Buisson, président, Mme Garona, première conseillère, M. Ausseil, conseiller, Assistés de Mme Pradeau, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023. Le président-rapporteur, signé L. Buisson L'assesseur le plus ancien, signé E. GaronaLa greffière, signé A. Pradeau La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2302357_20231214
Données disponibles
- Texte intégral