TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302358_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2023, M. C D, représenté par Me Chemmam, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2°) d'annuler l'arrêté du 10 mars 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités italiennes et l'a assigné à résidence ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'enregistrer sa demande d'asile sous astreinte de 150 euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté de transfert attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il viole l'article 4 du règlement n°604/2013 ;
- il viole l'article 5 du règlement n°604/2013 ;
- il viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté l'assignant à résidence a été signé par une autorité incompétente ;
- il est illégal du fait de l'illégalité de l'arrêté de transfert.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. D ne sont pas fondés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement n°604-2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E,
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant turc, né le 1er avril 1985, a déclaré être entré en France le 4 décembre 2022. Le 21 décembre 2022, il a déclaré son intention de solliciter l'asile et a été identifié le même jour sur la base de données Visabio comme étant entré sur le territoire muni d'un visa C délivré le 6 juin 2022 par les autorités italiennes basées à Istanbul valable du 8 juin 2022 au 8 aout 2022 et ayant déposé une demande d'asile en France. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 mars 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités italiennes et l'a assigné à résidence.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas
d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".
3. En raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre M. D à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté portant transfert aux autorités italiennes :
4. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. A B, adjoint au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu par arrêté du 30 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, délégation de signature à l'effet de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 dispose : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / () ". Aux termes de l'article 5 du même règlement " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre l'ensemble des éléments d'information prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l'autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. La conduite de l'entretien individuel prévu aux termes des dispositions citées au point 4 de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 par une personne qualifiée en vertu du droit national constitue également pour le demandeur d'asile, une garantie.
6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé s'est vu remettre le 21 décembre 2022, par les services de la préfecture des Bouches-du-Rhône, les fascicules composant la brochure instituée à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013, lesquels étaient rédigés en langue turque qu'il comprend. L'intéressé a attesté de la remise effective de ces documents en apposant sa signature le jour même sur la page de garde et a donc bénéficié de l'information requise sur l'application du règlement (UE) n° 604/2013. Par suite, l'article 4 du règlement précité n'a pas été méconnu.
7. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. D a bénéficié, le même jour d'un entretien individuel assuré par un agent de la préfecture, assisté d'un interprète en langue turque de l'agence ISM interprétariat, au cours duquel il a eu la possibilité de faire valoir toute observation utile. La circonstance, à la supposée avérée, que l'interprète n'ait pas été présent physiquement est sans incidence sur la légalité de la procédure dès lors qu'un contact téléphonique a pu être établi. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
9. En se bornant à invoquer sa participation active aux manifestations menées par l'opposition contre le pouvoir en place en 2022 et les risques de graves représailles qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine sans apporter de preuves démontrant la réalité de ses allégations, M. D n'apporte pas les précisions suffisantes permettant au tribunal d'apprécier le bien-fondé du moyen soulevé. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :
10. Ainsi qu'il a déjà été dit, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.
11. En second lieu, la décision portant transfert aux autorités italiennes n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision à l'appui de la décision assignant M. D à résidence doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées afin d'injonction doivent être également rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : M D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023.
La magistrate désignée,
Signé
F. E
Le greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière en chef
Le greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2302358_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel