TA593ème Chambre3ème Chambre
TA59 · 3ème Chambre — 24 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302358_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mars 2023, M. D A, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
- il appartient au préfet de justifier de la compétence du signataire de la décision contestée ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il appartient au préfet de justifier de la compétence du signataire de la décision contestée ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
En ce qui concerne la décision portant octroi d'un délai de départ volontaire :
- il appartient au préfet de justifier de la compétence du signataire de la décision contestée ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- il appartient au préfet de justifier de la compétence du signataire de la décision contestée ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 février 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Horn a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant algérien, né le 4 février 1977 à Alger (Algérie) est entré sur le territoire français le 4 octobre 2019 sous couvert d'un visa court séjour délivré par les autorités espagnoles, valable du 25 septembre 2019 au 24 décembre 2019. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) par une décision du 18 décembre 2019, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) par une décision du 11 mars 2021. Le 28 octobre 2022, M. A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de " parent d'enfant scolarisé ". Par un arrêté du 11 janvier 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 23 décembre 2022, publié le 29 décembre 2022 au recueil spécial n° 305 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. C B, sous-préfet de Valenciennes, signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
3. En second lieu, l'arrêté attaqué mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement pour mettre utilement le requérant en mesure de discuter les motifs de cet arrêté et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions attaquées doit être écarté.
Sur les autres moyens dirigés à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord, qui n'était pas tenu de faire mention de tous les éléments de la vie privée et familiale de M. A, ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation personnelle de ce dernier. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 110-1 de ce code, sous réserve des conventions internationales. En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. S'il en résulte que les dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, le préfet peut toujours délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit en appréciant, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré sur le territoire le 4 octobre 2019, soit récemment à la date de la décision attaquée. S'il se prévaut de la présence sur le territoire français, de son épouse, une compatriote, et de ses quatre filles de nationalité algérienne dont deux mineures âgées de seize ans, toutes scolarisées depuis l'arrivée de la famille en France en octobre 2019, il ressort des pièces du dossier que sa conjointe ainsi que deux de ses filles majeures sont en situation irrégulière et font l'objet d'une mesure d'éloignement. Par la production d'attestations, M. A se prévaut de son insertion sociale en France, toutefois ces dernières ne permettent pas d'établir qu'il justifie d'une insertion sociale ou de liens privés d'une particulière intensité sur le territoire français. S'il se prévaut d'actions de bénévolat, il ne les établit pas. Par ailleurs, les actions de bénévolats et la promesse d'embauche de sa conjointe, qui est au demeurant postérieure à la décision attaquée, ne permettent pas de démontrer son insertion sociale sur le territoire français. En outre, il n'établit pas qu'il ne pourrait pas se réinsérer socialement et professionnellement dans son pays d'origine, où réside encore sa mère et où il a vécu jusqu'à l'âge de 42 ans. Dans ces conditions, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie. Par ailleurs, si le préfet fait mention dans la décision attaquée de ce que M. A ne justifie pas d'une ancienneté de présence sur le territoire français d'au moins cinq ans, cette mention ne saurait être regardée comme une condition non prévue par les textes sur laquelle se fonderait le préfet mais comme un élément d'appréciation dans le cadre de son pouvoir de régularisation. Dès lors, en refusant d'admettre exceptionnellement au séjour le requérant et de régulariser sa situation par la délivrance d'un certificat de résidence algérien, le préfet du Nord n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. Eu égard aux motifs retenus au point 6 du présent jugement, la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
10. La décision portant refus de titre de séjour n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer la cellule familiale constituée de M. A, de son épouse et de leurs filles. Dans ces conditions, le requérant ne peut utilement soutenir qu'elle est entachée d'une violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
11. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord aurait entaché la décision contestée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
12. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 11 janvier 2023 par laquelle le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour.
Sur les autres moyens dirigés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
14. En deuxième lieu, eu égard aux motifs retenus au point 6 du présent jugement, la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
15. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que les deux filles mineures de M. A sont scolarisées depuis leur entrée sur le territoire français. Il ressort également des pièces du dossier que la mère des enfants, compatriote de M. A et leurs deux filles majeures font également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas pour effet de séparer la cellule familiale, dès lors que rien ne fait obstacle à ce qu'elle se reconstitue en Algérie. Par ailleurs, si M. A se prévaut de lettres de ses filles mineures alléguant qu'elles ne peuvent retourner en Algérie pour poursuivre leurs études, ces courriers qui au demeurant ne sont ni signés et ni datés, ne peuvent suffire à établir qu'elles ne pourraient poursuivre leur scolarité dans le pays d'origine de leurs parents. Dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté.
16. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 11 janvier 2023 par laquelle le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Sur les autres moyens dirigés à l'encontre de la décision portant octroi d'un délai de départ volontaire :
17. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
18. Il résulte de qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours.
Sur les autres moyens dirigés à l'encontre de la décision fixant le pays de destination :
19. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
20. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 11 janvier 2023 par laquelle le préfet du Nord a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet.
21. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 11 janvier 2023. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles relatives aux frais de l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Dewaele et au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience du 28 juin 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Féménia, présidente,
- M. Bourgau, premier conseiller,
- M. Horn, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2023.
Le rapporteur,
signé
J. HORNLa présidente,
signé
J. FÉMÉNIA
La greffière,
signé
S. DEREUMAUX
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
DTA_2302358_20230724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel