TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Partielle
TA75 · 8e Section - MESD — 7 février 2023
- ECLI
- DTA_2302359_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 février 2023, Mme A C, retenue en zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2023 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile ; Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2023, présenté par la SELARL Centaure Avocats, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - Les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - La convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - Le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - Le rapport de M. B, - Les observations orales de Me Dikor représentant Mme C, assisté d'un interprète, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et qui soutient que la décision litigieuse est insuffisamment motivée et qu'elle entachée d'une erreur d'appréciation, le récit de la requérante n'étant pas manifestement infondé. - Et les observations orales de Me El Haïk, représentant le ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par la requérante sont infondés. Considérant ce qui suit : 1. Mme C de nationalité éthiopienne, née le 29 janvier 2023, demande par la présente requête, l'annulation de la décision en date du 31 janvier 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. ". L'article L. 352-2 de ce même code prévoit que : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration ". 3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de Mme C telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que la requérante, de nationalité éthiopienne et appartenant à la communauté tigrinya aurait été prise en charge par sa tante à Addis-Abeba alors qu'elle n'avait que deux ans. En raison de son appartenance ethnique, elle aurait été victime de discrimination. En janvier 2022 la police aurait interpellé violemment sa tante en raison de son appartenance au Front de Libération du Peuple du Tigré (TPLF). Réfugiée dans le camp de Mekele, elle aurait été victime d'un viol. Par suite, craignant pour sa sécurité, elle quitte l'Éthiopie en décembre 2022 transite par le Soudan puis est placée en zone d'attente le 29 janvier 2023. 4. Si le récit de Mme C est, sur certains points imprécis, les motifs des craintes invoquées par la requérante ne sont pas dépourvus de toute pertinence et de toute crédibilité, au regard de ses déclarations à l'audience mais aussi des déclarations faites devant l'officier de protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) selon lesquelles elle aurait été victime d'un viol dans le camp de Mekele. Cette déclaration, qui aurait dû faire l'objet d'un questionnement de la part de l'agent de l'OFPRA n'a pas été traitée et ne figure même pas dans la motivation de la décision contestée. Par suite, le ministre de l'intérieur, en considérant que la demande d'asile présentée par Mme C est manifestement infondée, a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C est fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur et des outres mer du 31 janvier 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 352-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Si le refus d'entrée au titre de l'asile et, le cas échéant, la décision de transfert sont annulés, il est immédiatement mis fin au maintien en zone d'attente de l'étranger, qui est autorisé à entrer en France muni d'un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l'autorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, l'attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides () ". 7. Le présent jugement, qui annule la décision refusant l'admission sur le territoire français de Mme C au titre de l'asile, implique en application de l'article L. 352-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il soit mis fin au maintien de l'intéressé en zone d'attente et que celui-ci soit muni d'un visa de régularisation de huit jours, à charge pour lui de demander dans ce délai à l'autorité administrative la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour lui permettant de déposer sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Sur les frais liés au litige : 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme C tendant au versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 31 janvier 2023 du ministre de l'intérieur et des outre-mer est annulé. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur d'admettre Mme C au séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre l'intérieur et des outre-mer. Lu en audience publique le 7 février 2023. Le magistrat désigné, D. BLa greffière, A. HEERALALL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 février 2023
Référence
DTA_2302359_20230207
Données disponibles
- Texte intégral