TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302359_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mars 2023, le Syndicat Mixte Interrégional d'Aménagement des Digues du Delta du Rhône et de la Mer (SYMADREM), représenté par le cabinet d'avocats SCP CGCB et associés, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur la constatation préventive de l'état externe et interne, avant et pendant les travaux, du mas situé avenue du Docteur D C, parcelle cadastrée EK n°338. Il soutient qu'un constat d'huissier de justice du 2 juin 2022 a mis en évidence le mauvais état de la construction. La procédure a régulièrement été communiquée à M. H I, qui n'a pas produit de mémoire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme E, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". 2. Il résulte de l'instruction que l'expertise sollicitée par le Syndicat Mixte Interrégional d'Aménagement des Digues du Delta du Rhône et de la Mer (SYMADREM) entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : M. G A, domicilié 35 Traverse Baret à Aix-en-Provence (13100), est désigné pour procéder, en présence des parties à l'instance, à une expertise avec la mission suivante : 1°) se rendre sur le lieu concerné par les travaux de création d'une digue entre Tarascon et Arles, plus particulièrement, sur la parcelle cadastrée EK n°338 et visiter les immeubles, ouvrages et voiries implantés sur cette parcelle cadastrée ; 2°) se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ; 3°) constater l'état interne et externe, avant l'exécution des travaux, des immeubles, ouvrages et voiries implantés sur la parcelle cadastrée EK 338 ; 4°) établir un état descriptif de ces immeubles, ouvrages et voiries et dire si ces derniers présentent des dégradations ou des désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, leur état de vétusté ou consécutifs à la nature du sous-sol dans lesquels ils sont implantés ; 5°) dresser un compte-rendu de ses constatations à l'issue de sa première visite ; 6°) dire si, à son avis, il convient ou non, en cas d'urgence constatée ou de réel danger, de procéder à la mise en place et à la réalisation de mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature tant à éviter toute aggravation de ces immeubles, ouvrages et voiries implantés sur la parcelle cadastrée EK 338 7°) procéder, pendant l'exécution des travaux, en cas de survenance de désordres, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles ouvrage et voiries implantés sur la parcelle cadastrée EK 338, et déterminer, le cas échéant, les causes et l'étendue des dommages ; 8°) définir, si nécessaire, les travaux de nature à prévenir toute aggravation des désordres constatés et les travaux propres à y remédier ; en déterminer leur coût et leur durée ; 9°) dresser, après l'achèvement des travaux, l'état interne et externe de immeubles ouvrage et voiries implantés sur la parcelle cadastrée EK 338 ; 10°) de manière générale, faire toutes constatations de nature à permettre au tribunal, éventuellement saisi d'un recours pour dommages de travaux publics, de trancher la question de l'imputabilité des désordres et déterminer les préjudices subis. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 3 : En application de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, l'expert déposera son rapport au greffe du Tribunal administratif de Marseille en deux exemplaires (1 exemplaire numérique + 1 exemplaire papier) dans le délai d'un mois à compter de la clôture du chantier. Un exemplaire de ces rapports sera notifié par l'expert au demandeur et la seule partie des rapports le concernant à chacun des défendeurs. Avec leur accord, ces notifications peuvent s'opérer sous forme électronique. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat Mixte Interrégional d'Aménagement des Digues du Delta du Rhône et de la Mer (SYMADREM) et à M. I H, à Mme F B et à M. G A, expert. Fait à Marseille, le 28 mars 2023. La juge des référés, Signé M. E La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour une expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2302359_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel