TA06Magistrat M.HOLZERMagistrat M.HOLZER
TA06 · Magistrat M.HOLZER — 17 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302359_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 mai, 13, 15 et 28 juin 2023, M. A C, représenté par Me Zouatcham, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 mai 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a déterminé le pays de son renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et de lui délivrer, pour la durée du réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil lequel déclare renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - l'arrêté qui lui a été notifié ne permet pas d'identifier de manière lisible le prénom, le nom et la qualité de son signataire en méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration et donc de vérifier que cet arrêté a bien été signé par une autorité compétente ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - son droit à être entendu, garanti par les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, a été méconnu en ce qu'il n'a pas été informé de ce qu'il pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut de motivation sérieuse ; - elle est entachée d'erreurs de fait ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - en refusant implicitement de lui délivrer un titre de séjour, le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - il est entaché d'une erreur de fait dans la mesure où il a entrepris des démarches en vue de régulariser sa situation administrative sur le territoire ; - il ne présente aucun risque de soustraction à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - son droit à être entendu, garanti par les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, a été méconnu en ce qu'il n'a pas été informé de ce qu'il pouvait faire l'objet d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Holzer, conseiller, en application des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés auxdits articles. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 juin 2023 à 14 heures 30 : - le rapport de M. Holzer, magistrat désigné, - les observations de Me Zouatcham, représentant M. C, qui reprend les conclusions de la requête par les mêmes moyens, - et les réponses de M. C, qui a répondu aux questions du magistrat désigné. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Les parties ont été informées que l'affaire était renvoyée à une nouvelle audience le 28 juin 2023 à 14h00. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 juin 2023 à 14 heures : - le rapport de M. Holzer, magistrat désigné, - les observations de Me Zouatcham, représentant M. C, qui reprend les conclusions de la requête par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant ivoirien né en 1997, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 mai 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a déterminé le pays de son renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté a été signé par le chef du pôle contentieux du bureau de l'éloignement et du contentieux du séjour, M. B E, lequel bénéficie d'une délégation de signature à l'effet de signer l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté attaqué, en vertu d'un arrêté n° 2023-297 du 25 avril 2023, publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial n° 95-2023 de la préfecture des Alpes-Maritimes, accessible tant au juge qu'aux parties. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". 4. En l'espèce, à la demande du tribunal, le préfet des Alpes-Maritimes a produit l'original de l'arrêté en litige, signé, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, par délégation du préfet des Alpes-Maritimes, par M. B E, chef du pôle contentieux du bureau de l'éloignement et du contentieux du séjour. Cet arrêté comporte, en caractères lisibles, les mentions prévues par les dispositions précitées de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. La circonstance que l'ampliation de cet arrêté notifiée à M. C ne comporte pas de manière lisible toutes ces informations est, en l'espèce, sans influence sur la légalité de cet arrêté. En outre, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas de la comparaison entre ces deux pièces que l'original de l'arrêté, versé au débat par le préfet des Alpes-Maritimes, soit différent de la copie qui a été notifiée au requérant. Dans ces conditions, ce moyen doit être écarté. En ce qui concerne le moyen commun aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et portant interdiction de retour sur le territoire français : 5. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, prévoyant le droit à être entendu par l'autorité administrative, s'adresse uniquement aux institutions et organes de l'Union. Le moyen tiré de sa violation par une autorité d'un Etat membre est donc inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Par ailleurs, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision d'éloignement est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de cette décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 6. En l'espèce, s'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C aurait été, à un moment de la procédure, informé de ce qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement et d'une décision portant interdiction de retour sur le territoire français, ce dernier ne précise pas la nature des informations tenant à sa situation personnelle ou familiale qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance du préfet avant que ne soit prise les décisions litigieuses, et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à ces décisions. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions litigieuses ont été prises en méconnaissance du droit du requérant à être entendu ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C, dont les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français. Dès lors, cette décision comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et a ainsi permis au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le préfet, qui n'était pas tenu d'énoncer l'ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant dont il pouvait avoir connaissance, a suffisamment motivé la décision attaquée. Dans ces conditions, et dès lors que la régularité de la motivation de la décision litigieuse ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs, les moyens tirés de ce que cette décision est insuffisamment motivée et n'a pas fait pas l'objet d'une motivation sérieuse ne peuvent qu'être écartés. 8. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation personnelle de M. C alors, qu'en outre, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que l'arrêté attaqué fait état d'éléments de fait propres à sa situation personnelle. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché la décision attaquée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de la situation de M. C doit être écarté. 9. En troisième lieu, le requérant soutient que le préfet des Alpes-Maritimes a entaché la décision portant obligation de quitter le territoire français d'erreurs de fait. Toutefois, d'une part, la circonstance que les parents du requérant soient décédés ne saurait révéler, à elle seule, que M. C est dépourvu de toute autre attache familiale et personnelle dans son pays d'origine, comme l'a relevé le préfet des Alpes-Maritimes dans l'arrêté attaqué, alors qu'en tout état de cause, l'intéressé a lui-même déclaré aux forces de police, lors de son audition du 12 mai 2023, que ses frères, sa fille et son cousin y sont toujours présents. D'autre part, en se bornant à soutenir qu'il s'est installé en France depuis 2020 et en ne produisant que quelques relevés de compte bancaire dont le plus ancien est daté de juillet 2022 et une attestation justifiant qu'il est titulaire d'un contrat d'électricité avec la société Engie depuis le 30 juin 2022, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a entaché la décision litigieuse d'une erreur de fait en retenant qu'il ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France. Enfin, si le requérant soutient que le préfet des Alpes-Maritimes ne peut justifier d'une atteinte à l'ordre public dont il se serait rendu coupable, il ne ressort toutefois pas des termes de l'arrêté attaqué que le préfet se soit fondé sur un tel motif pour édicter la mesure contestée. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté dans ses différentes branches. 10. En quatrième et cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. En l'espèce, si M. C soutient résider habituellement sur le territoire français depuis l'année 2020, les pièces versées au dossier, à savoir des relevés de compte bancaire dont le plus ancien est daté de juillet 2022 et une attestation justifiant qu'il est titulaire d'un contrat d'électricité avec la société Engie depuis le 30 juin 2022, sont insuffisantes pour établir la réalité d'une telle allégation. Dans ces conditions et alors que le requérant a déclaré être célibataire, sans enfant à charge et sans ressource, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa vie familiale et personnelle. Par suite, ces moyens doivent également être écartés. 12. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". Aux termes de l'article R. 611-1 de ce même code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / Toutefois, lorsque l'étranger est assigné à résidence aux fins d'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français ou placé ou maintenu en rétention administrative en application du titre IV du livre VII, l'avis est émis par un médecin de l'office et transmis sans délai au préfet territorialement compétent ". Aux termes de l'article R. 611-2 du même code : " L'avis mentionné à l'article R. 611-1 est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu : 1° D'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l'étranger ou un médecin praticien hospitalier ; 2° Des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Toutefois, lorsque l'étranger est placé ou maintenu en rétention administrative, le certificat prévu au 1° est établi par un médecin intervenant dans le lieu de rétention conformément à l'article R. 744-14 ". 13. En vertu des dispositions précitées des articles R. 611-1 et R. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, seules applicables dans un tel cas, lorsqu'elle envisage de prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger, l'autorité préfectorale n'est tenue de recueillir préalablement l'avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) que si elle dispose d'éléments d'information suffisamment précis et circonstanciés permettant d'établir que l'intéressé présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une telle mesure d'éloignement, et ce alors même que l'intéressé n'a pas sollicité le bénéfice d'une admission au séjour en France sur le fondement de son état de santé. 14. En l'espèce, s'il ressort du procès-verbal d'audition de M. C du 12 mai 2023, que ce dernier a indiqué aux forces de police qu'il souffre d'hypertension et de diabète, il n'apporte toutefois aucun élément justifiant de ce que son état de santé nécessite une prise en charge médicale alors, qu'en tout état de cause, l'intéressé a lui-même indiqué lors de cette audition qu'il ne suivait aucun traitement médical. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet des Alpes-Maritimes aurait méconnu les dispositions précitées du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 15. En septième lieu, le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 7°, reprises à l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'encontre de l'arrêté support de la décision portant obligation de quitter le territoire français, lequel ne rejette pas une demande de titre présentée sur ce fondement mais a pour objet de prononcer une obligation de quitter le territoire français sans délai, de déterminer le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement et de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par suite, ce moyen doit être écarté comme étant inopérant. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 16. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 17. En l'espèce, pour refuser d'accorder à M. C un délai de départ volontaire, le préfet des Alpes-Maritimes s'est fondé, d'une part, sur le fait que l'intéressé ne peut pas justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu'il n'y a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, d'autre part, sur le fait qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où il ne dispose d'aucun document de voyage ou d'identité valide et ne justifie d'aucune résidence effective et permanente sur le territoire français. 18. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. C a présenté une demande d'asile tel que cela ressort de l'attestation de première demande d'asile du 21 septembre 2020 produite par le requérant. Dans ces conditions, s'il ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français, il ne peut être regardé comme n'ayant pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Il s'ensuit qu'en dépit de la circonstance soutenue au cours de l'audience publique que cette demande a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, le préfet des Alpes-Maritimes a entaché sa décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire d'une erreur de fait et ne pouvait, dès lors, se fonder sur les dispositions du 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 19. D'autre part, si M. C a produit au cours de cette instance un passeport en cours de validité, il ressort toutefois de son procès-verbal d'audition du 12 mai 2023 qu'il a déclaré qu'il ne disposait d'aucun document d'identité à l'exclusion d'une carte d'identité italienne qu'il a toutefois perdue. En outre, s'il a déclaré lors de cette même audition disposer d'une résidence stable au sein d'un appartement à Nice et qu'il verse aux débats une attestation justifiant qu'il est titulaire, pour cette adresse, d'un contrat d'électricité avec la société Engie depuis le 30 juin 2022, la réalité de son domicile n'est toutefois pas établie en l'absence de production d'un contrat de bail ou de quittances de loyer et alors, qu'en outre, les relevés de compte bancaire versés au débat pour la période de juillet 2022 à décembre 2022 font état d'une domiciliation différente. Dans ces conditions, il résulte de l'instruction que le préfet des Alpes-Maritimes aurait pris la même décision s'il s'était fondé uniquement sur le motif tiré de ce que l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation suffisantes en application des dispositions précitées du 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Alpes-Maritimes a entaché la décision litigieuse d'une erreur de fait et ne pouvait, dès lors, se fonder sur les dispositions précitées du 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 20. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". En outre, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 21. En l'espèce, si M. C fait valoir qu'il ne peut être éloigné en Côte d'Ivoire en raison du fait qu'il est exposé à des risques " d'exactions importantes du fait du reste de sa famille ", il ne produit, à l'appui de sa requête, aucun élément de nature à établir la réalité et l'actualité de ces menaces. Par ailleurs, et contrairement à ce qu'il fait valoir, M. C n'a fait état d'aucun risque ni d'aucune menace le visant personnellement dans son pays d'origine lors de son audition par les forces de police le 12 mai 2023. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 22. Aux termes des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 23. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 24. En l'espèce, la décision attaquée vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que M. C, qui déclare être entré en France en 2020, ne le démontre pas, qu'il ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, qu'il est célibataire, sans enfant et qu'il dispose de fortes attaches dans son pays d'origine où y réside le reste de sa famille. Ainsi, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement et a ainsi permis au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 25. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 de ce jugement, le moyen tiré de ce que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché la décision attaquée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de la situation de M. C doit être écarté. 26. En troisième lieu, d'une part, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lesquelles ont été abrogées depuis le 1er mai 2021. D'autre part, à supposer, qu'il puisse être regardé comme évoquant une méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 de ce même code, alors applicables, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. C ne justifie pas d'attaches familiales stables et anciennes sur le territoire français, qu'il est célibataire, sans enfant et qu'il dispose d'attaches dans son pays d'origine. Dans ces conditions et bien qu'il n'ait pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 27. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 11 de ce jugement que le préfet des Alpes-Maritimes, en prononçant une interdiction de retour d'une durée d'un an, n'a pas porté au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis en méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit également être écarté. 28. En cinquième et dernier lieu, le requérant ne saurait utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lesquelles sont relatives aux décisions refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire pour soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'illégalité. Ce moyen doit alors être écarté comme inopérant. 29. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à A C, au préfet des Alpes-Maritimes et à Me Zouatcham. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2023. Le magistrat désigné, signé M. HOLZER La greffière signé M. D La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière, N°2302359
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M.HOLZER
- Formation
- Magistrat M.HOLZER
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
DTA_2302359_20230717
Données disponibles
- Texte intégral