TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneSatisfaction Partielle
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 20 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302359_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2023, la communauté d'agglomération de Troyes Champagne Métropole demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion des familles D, Glaudio, Weiss, de M. C A et de toutes les personnes non individuellement identifiées occupant, sans droit ni titre, l'aire de grand passage à Thennelières et d'évacuer l'ensemble de leurs biens, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Elle soutient que : - l'aire de grand passage de Thennelières est gérée par la communauté d'agglomération de Troyes Champagne Métropole ; - la mesure sollicitée présente un caractère d'urgence dès lors que le refus de libérer les lieux empêche la collectivité d'assurer la conservation du domaine public et d'y accueillir d'autres usagers, est de nature à porter atteinte à la continuité du service public et à l'égalité des usagers devant les charges publiques en incitant d'autres usagers à s'affranchir du règlement intérieur et constitue un risque d'atteinte à l'ordre public ; l'aire de grand passage est fermée en vue de réaliser des travaux et aménagements nécessaires, et notamment afin que la société Vesta procède au curage des canalisations des eaux usées et à la vidange des cuves et afin de remettre l'aire de grand passage en état en vue de sa réouverture ; la présence des occupants sans titre fait obstacle à la réalisation des travaux d'entretien prévus au cours des prochaines semaines ; l'occupation illicite porte atteinte à la destination et à la finalité de l'aire d'accueil qui a pour objet d'accueillir les grands passages et place la collectivité en situation de méconnaître le schéma départemental d'accueil des gens du voyage ainsi que ses obligations ; - la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, ni à aucune décision administrative, les occupants étant sans titre les autorisant à séjourner sur l'aire de grand passage et s'étant installés après en avoir brisé les accès ; - l'occupation sans droit ni titre méconnaît les dispositions du règlement intérieur de l'aire de grand passage ; la mesure est justifiée par la nécessité, pour la collectivité, d'avoir la pleine possession de son bien et d'en user conformément à sa destination. La requête a été communiquée aux occupants de l'aire de grand passage en cause, qui n'ont pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné Mme Mach, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mach, juge des référés, - et les observations de M. B, représentant la communauté d'agglomération de Troyes Champagne Métropole. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 3. Il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal de constat d'occupation illicite établi par un huissier de justice le 5 octobre 2023 ainsi que des photographies, que des personnes se présentant sous les noms de D, Gaudio, Weiss, de C A ainsi que d'autres personnes non individuellement identifiées, équipées de 108 véhicules et résidences mobiles, occupent, après en avoir brisé l'accès, l'aire de grand passage située à Thennelières, laquelle est fermée depuis septembre 2023. La gestion de cette aire d'accueil des gens du voyage relève de la compétence de la communauté d'agglomération de Troyes Champagne Métropole. Il n'est pas contesté que ces personnes ne peuvent justifier d'aucun titre les habilitant à occuper ces dépendances du domaine public communautaire. Elles sont, par suite, occupants sans titre du domaine public. 4. La communauté d'agglomération de Troyes Champagne Métropole fait valoir que l'aire d'accueil des gens du voyage est fermée depuis septembre 2023 et que des travaux d'entretien et de remise en état en vue de la réouverture des lieux, notamment de curage des canalisations des eaux usées, de vidange des cuves et d'intervention sur les installations électriques, sont prévus en octobre et novembre 2023. Il résulte de l'instruction, et notamment d'un courriel du 10 octobre 2023, que la société Vesta a informé la collectivité de l'impossibilité de procéder à la réalisation des travaux prévus eu égard à l'occupation de l'aire d'accueil. L'occupation par des personnes, entrées irrégulièrement sur cette aire de grand passage actuellement fermée, compromet la possibilité pour la collectivité de faire effectuer les travaux d'entretien et de remise en état nécessaires au bon fonctionnement du service public d'accueil. Ces circonstances sont de nature à caractériser l'urgence à ordonner l'expulsion des occupants du domaine public. 5. La demande de la communauté d'agglomération tendant à la libération de l'aire d'accueil présente un caractère d'utilité dès lors qu'elle doit permettre de recouvrer un usage conforme du domaine public à sa destination et qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 6. Dans ces conditions, la libération de l'aire d'accueil occupée présente un caractère d'utilité et d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d'enjoindre aux occupants de l'aire d'accueil en litige, et notamment à M. C A et aux familles D, Glaudio et Weiss, de la libérer sans délai et d'évacuer l'ensemble de leurs biens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint aux occupants de l'aire de grand passage de Thennelières, et notamment à M. C A et aux familles D, Glaudio et Weiss, de libérer les lieux sans délai et d'évacuer l'ensemble de leurs biens. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d'agglomération de Troyes Champagne Métropole et, par tous moyens, à M. C A à la famille D, Glaudio, Weiss et aux occupants de l'aire de grand passage à Thennelières. Fait à Châlons-en-Champagne, le 20 octobre 2023. La juge des référés, A-S MACHLa greffière, I. DELABORDE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 octobre 2023
Référence
DTA_2302359_20231020
Données disponibles
- Texte intégral