TA25Tribunal Administratif de Besançon
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302359_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2023 sous le n° 2302359, M. B A demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet du Doubs, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) d'ordonner au préfet du Doubs d'accélérer l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ". 3. M. A demande au juge des référés d'enjoindre au préfet du Doubs d'accélérer l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler. Ces mesures relèvent ainsi de l'exercice par le préfet de ses pouvoirs de police entrant dans le champ d'application de l'article R. 312-8 du code de justice administrative. Dès lors, le lieu de la résidence du requérant détermine la compétence territoriale du tribunal. 4. Si M. A indique dans sa requête être domicilié à Besançon, il ressort des pièces produites à l'appui de celle-ci, qu'il est domicilié à Mennecy (91540) et cela au moins depuis le début du mois d'octobre 2023, date de signature de son contrat à durée déterminée avec le conseil départemental des Hauts-de-Seine. Dès lors, le requérant ayant pour lieu de résidence le département de l'Essonne, la requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Besançon mais de celle du tribunal administratif de Versailles. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, y compris ses conclusions accessoires relatives aux frais du procès, doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée pour information au préfet du Doubs. Fait à Besançon, le 19 décembre 2023. La juge des référés, C. Schmerber Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2302359_20231219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel