TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 6 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302360_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 février 2023, M. A D, représenté par Me Cohen, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 février 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) à titre subsidiaire, d'ajuster son obligation de pointage en considération de son lieu d'habitation et de son impossibilité de se procurer des papiers identitaires ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée : - est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation ; - est manifestement disproportionnée ; - ne convient pas à sa situation particulière. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que ses moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. B comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à l'assignation à résidence des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu le rapport de M. Bertoncini, magistrat désigné, au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L''autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". 2. En premier lieu, la décision attaquée, qui cite l'article L. 731-1, 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lequel elle se fonde, et indique que le requérant s'est vu notifier le 22 novembre 2022 une obligation de quitter le territoire sans délai à laquelle il n'a pas déféré, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier des termes même de la décision attaquée, que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation du requérant, qui n'établit en tout état de cause pas vivre avec ses deux enfants et leur mère, avant d'adopter la décision litigieuse. 4. En troisième lieu, M. D qui ne possède pas de document d'identité ou de voyage, ne peut quitter le territoire immédiatement. Il ressort toutefois des pièces du dossier, le préfet ayant pris attache auprès des autorités consulaires angolaises dont le requérant a la nationalité, que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Partant, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En quatrième lieu, la décision attaquée n'ayant ni pour objet ni pour effet de la séparer des liens familiaux et privées qu'il aurait en France, elle n'a pas ce faisant portée une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiales. 6. En dernier lieu, l'arrêté attaqué prévoit que le requérant, assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine, est astreint à rester à son domicile situé à Nanterre chaque vendredi de 19h à 20h et le samedi de 8 à 10h. Il doit également se présenter au commissariat de Nanterre les lundi, mercredis et vendredis à 10h, sauf les jours fériés. Si le requérant indique dans sa requête résider dans le département de la Seine-Saint-Denis, il ne l'établit pas. En outre si la décision attaquée prévoit que le requérant devra remettre son passeport au commissariat au premier pointage, alors qu'il n'en dispose pas, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier les modalités de contrôle, qui sont divisibles de la mesure d'assignation elle-même, ne seraient pas adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu'elles poursuivent. Dès lors le requérant n'est pas fondé à soutenir que ces modalités seraient disproportionnées ou inadaptées à sa situation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins d'annulation de la décision attaquée doivent être rejetées ainsi que celles tendant à ce que les modalités d'assignation à résidence de l'intéressé soient adaptées. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2023. Le magistrat désigné, signé T. B Le greffier, signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302360
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TA956 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 6 mars 2023
Référence
DTA_2302360_20230306
Données disponibles
- Texte intégral