TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 19 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302360_20230619
- Date
- 19 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 juin 2023, et un mémoire en production de pièces enregistré le 19 juin 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 mars 2023 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour en France pour la durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard. M. B soutient que les décisions : - ont été prises par une autorité incompétente ; - ne sont pas suffisamment motivées ; - ont été prises sans examen de sa situation personnelle ; - sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation. Le préfet d'Indre-et-Loire a produit deux mémoires en production de pièces, les 16 et 19 juin 2023. Vu : - la décision du président du tribunal désignant Mme Jeanmougin comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers ; - le courrier du 19 juin 2023 par lequel les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de fonder son jugement sur un moyen relevé d'office, tiré de la tardiveté de la requête. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 19 juin 2023, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport, rappelé le moyen soulevé d'office tiré de la tardiveté de la requête et entendu les observations de Me Picard-Tekin, pour M. B, et de M. B, qui persiste dans ses conclusions et moyens mais ajoute que son état de santé ne lui a pas permis de prendre conscience des décisions prises en mars 2023, le préfet d'Indre-et-Loire n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité algérienne, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 mars 2023 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour en France pour la durée de trois ans. 2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5. " 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 9 mars 2023 a été notifié à M. B, avec la mention des voies et délais de recours, le jour même de sa signature. Si l'intéressé soutient que son état de santé ne lui a pas permis de prendre la mesure de cette décision, les pièces médicales produites ne permettent pas d'attester de son état de santé à l'époque de la notification. La requête de M. B, enregistrée le 14 juin 2023, soit après l'expiration du délai de recours de 48 h qui lui était imparti, est donc tardive et doit, pour ce motif, être rejetée comme irrecevable. D E C I D E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet d'Indre-et-Loire. Lu en audience publique le 19 juin 2023. La magistrate désignée,La greffière, H. JEANMOUGINA. LENFANT La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 19 juin 2023
Référence
DTA_2302360_20230619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel