TA33JU-6 semainesJU-6 semaines
TA33 · JU-6 semaines — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302360_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mai 2023, M. A B, représenté par Me Ghalima Blal-Zenasni, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2023 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ; - cette décision est insuffisamment motivée en fait ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - l'interdiction de retour est entachée d'incompétence ; - cette décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public et n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Aurélie Chauvin pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Aurélie Chauvin a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain né le 18 janvier 2001, demande l'annulation de l'arrêté du 3 mai 2023 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juin 2023. Il n'y a pas lieu, par suite, de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, il ressort de la consultation du site de la préfecture de la Gironde, librement accessible, que Mme C D, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, de l'ordre public et du contentieux et signataire de l'arrêté contesté, bénéficiait, par arrêté du préfet de la Gironde du 31 mars 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2023-060 du même jour, d'une délégation à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions prises en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, la décision attaquée, vise les textes dont elle fait application et notamment l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle précise par ailleurs que l'intéressé ne peut justifier être entré régulièrement en France en possession des documents, visas et justificatifs exigés par l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et mentionne également les éléments relatifs à sa situation familiale et personnelle. Le préfet précise notamment que M. B se maintient irrégulièrement en France depuis une date indéterminée, qu'il est sans domicile fixe et sans ressources légales, célibataire et sans charge de famille en France et qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Dès lors, l'obligation de quitter le territoire français, qui contient toutes les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. Le moyen tiré du défaut de motivation doit être écartée comme manquant en fait. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas de la motivation de la décision attaquée ni davantage des pièces du dossier, que le préfet de la Gironde n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : 6. Il résulte de ce qui a été exposé, que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment, ainsi que celui tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire. 7. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". 8. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que pour fixer à trois ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'encontre de M. B le préfet de la Gironde, après avoir cité les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels il se fonde, a relevé que l'intéressé était entré et s'était maintenu irrégulièrement en France depuis une date indéterminée ni vérifiable. Il indique également qu'il est sans domicile fixe, ne dispose pas de ressources légales, ne justifie pas de l'intensité et l'ancienneté de ses liens en France, et qu'il a été interpellé le 2 mai 2023 par les services de police bordelais pour des faits de vol à la tire, vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravé par une autre circonstance, qu'il est défavorablement connu des services de police pour des faits de vol en réunion sans violence, vol à l'étalage, recel habituel de bien provenant d'un vol et qu'il n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Le préfet qui a examiné les quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, a ainsi indiqué les considérations de droit et de fait qui fondent la décision en litige. Par suite, les moyens tirés de son insuffisante motivation et du défaut d'examen doivent être écartés. 9. En dernier lieu, si M. B soutient qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, il ne conteste pas la matérialité des considérations de fait énoncées au point précédent et notamment qu'il a été interpellé le 2 mai 2023 par les services de police bordelais pour des faits de vol à la tire, vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravé par une autre circonstance, qu'il est défavorablement connu des services de police pour des faits de vol en réunion sans violence, vol à l'étalage, recel habituel de bien provenant d'un vol. Il est par ailleurs constant qu'il est entré récemment en France et il ne justifie pas de lien ni d'une insertion sur le territoire français. Par suite, et alors même qu'il n'a pas fait l'objet de mesures d'éloignement auparavant, le préfet de la Gironde n'a pas commis d'erreur d'appréciation en édictant, à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée maximale de trois ans. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. B à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à A B et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023. La magistrate désignée, A. Chauvin La greffière, S. Castain La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2302360
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-6 semaines
- Formation
- JU-6 semaines
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2302360_20230706
Données disponibles
- Texte intégral