TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA54 · Reconduites à la frontière — 21 août 2023
- ECLI
- DTA_2302360_20230821
- Date
- 21 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Marini, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8, L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marini, - les observations de Me Goudemez, avocat commis d'office, représentant M. C qui conclut aux même fins par les mêmes moyens et rappelle que si M. C a fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement, il ne représente pas une menace pour l'ordre public. La motivation de la décision contestée est stéréotypée, sans analyse concrète de la situation de M. C. Si sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA, il va faire appel. Il dispose d'une vie privée et familiale en France. Sa mère et ses sœurs sont présentes en France et il est père d'un enfant malade qui a besoin de sa présence. Il est hébergé depuis plus d'un an chez son beau-frère. Il fera une demande de titre de séjour pour régulariser sa situation ; - les observations de M. E, représentant la préfète de l'Aube, qui indique que la préfète de l'Aube a considéré que la demande d'asile de M. C est dilatoire dès lors qu'il n'a présenté aucune demande de protection internationale avant son placement en centre de rétention. Il n'a jamais fait état de craintes en cas de retour dans son pays d'origine et a présenté sa demande d'asile quatre jours après son placement en rétention et après prolongation de la rétention par le juge des libertés et de la détention ; - et les observations de M. C, assisté d'une interprète en langue algérienne, qui indique vouloir sortir de rétention pour retrouver son fils et sa mère. Il est menacé depuis 2021 mais ne savait pas qu'il pouvait présenter une demande d'asile bien qu'il ait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 12 avril 1993, serait entré irrégulièrement en France le 15 décembre 2018 selon ses déclarations. Le 20 avril 2021, il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai confirmée par un jugement du 4 août 2021 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Le 18 août 2022, il a fait l'objet d'une seconde obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour d'un an confirmée par un jugement du 22 décembre 2022 du présent tribunal. Le 29 janvier 2023, il a été condamné à une peine de six mois d'emprisonnement pour rencontre d'une personne malgré l'interdiction judiciaire prononcée à titre de peine. Le 29 juillet 2023, à sa levée d'écrou il a été placé en rétention administrative. Le 2 août 2023, il a présenté une demande d'asile en rétention. Par un arrêté du 3 août 2023, dont le requérant demande l'annulation, la préfète de l'Aube a ordonnée son maintien en rétention le temps de l'examen de sa demande d'asile. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par Mme A B, préfète de l'Aube, nommée par décret du 30 mars 2022. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'impose à la préfète de notifier une décision portant maintien en rétention à son destinataire par l'intermédiaire d'un interprète ou dans une langue qu'il comprend. Ainsi, les conditions de notification d'une telle décision n'ont d'incidence que sur les voies et délais de recours contentieux mais n'affectent pas sa légalité. Le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué n'a pas été notifié dans une langue comprise par le requérant est, par suite, sans incidence sur la légalité de la décision portant maintien en rétention et doit ainsi être écarté. 4. En troisième lieu, l'arrêté litigieux vise notamment l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et expose les conditions d'entrée et de séjour de M. C en France ainsi que les éléments au regard desquels la préfète a estimé que la demande d'asile de l'intéressé présentait un caractère dilatoire. Il comporte ainsi les considérations de droit et de fait pertinentes qui fondent la décision maintenant M. C en rétention. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté. 5. En quatrième lieu, M. C soutient que son droit d'être entendu a été méconnu dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter des observations avant l'édiction de la mesure litigieuse. Si le préfet produit un courrier par lequel il a invité M. C à produire des observations avant son placement en rétention, ce document ne suffit pas à établir qu'il a également invité le requérant a présenté des observations préalables à l'édiction de la mesure de maintien en rétention. Toutefois, le requérant ne se prévaut d'aucun élément utile qui aurait pu influer sur le sens de la décision qu'il aurait ainsi été empêché de faire valoir avant que ne soit prise la décision de maintien en rétention durant l'instruction de sa demande de réexamen de sa demande d'asile par l'OFPRA. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne, ne peut qu'être écarté. 6. En cinquième lieu, si M. C soutient que la décision attaquée est entachée de vices de procédure dès lors qu'il n'a pas reçu l'ensemble des informations prévues par les dispositions de l'article R. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel transpose complètement l'article 12 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait du protection internationale, et par les dispositions des articles R. 521-4 et R. 521-5 du même code, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui se borne à prononcer son maintien en rétention administrative le temps de l'examen de sa demande d'asile. 7. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. ". Aux termes des dispositions de l'article R. 754-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger remet sa demande d'asile à l'autorité dépositaire, conformément à l'article R. 754-6, celle-ci en informe sans délai le préfet qui a ordonné le placement en rétention afin qu'il se prononce sur le maintien en rétention conformément au premier alinéa de l'article L. 754-3. " 8. Il ressort des pièces du dossier que M. C a déclaré être entré en France en décembre 2018 et n'a présenté aucune demande d'asile jusqu'à son placement au centre de rétention de Metz et ce malgré la circonstance qu'il a fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire français. Il soutient, sans l'établir, qu'il craint pour sa vie en cas de retour en Algérie en raison d'un conflit avec l'ex compagnon de son ex compagne et mère de son fils. Dans ces conditions, la demande d'asile de l'intéressé doit être regardée comme ayant été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement. Par suite, la préfète n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation en le maintenant en rétention pendant la durée d'examen de sa demande d'asile. 9. En dernier lieu, le requérant ne peut utilement soutenir qu'il présenterait des garanties suffisantes de représentation à l'appui de la contestation de la mesure de maintien en rétention dès lors qu'il ressort des dispositions précitées de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le maintien en rétention administrative n'est pas conditionné par l'absence de garanties de représentation suffisantes mais est prononcé lorsque l'étranger placé en rétention administrative présente une demande d'asile dans le seul but de faire échec à une mesure d'éloignement. Par suite, ce moyen, qui n'est pas opérant, doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction ainsi que les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et à la préfète de l'Aube. Lu en audience publique le 21 août 2023 à 15 heures 12. La magistrate désignée, C. Marini Le greffier L. Thomas La République mande et ordonne à la préfète de l'Aube en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302360
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 21 août 2023
Référence
DTA_2302360_20230821
Données disponibles
- Texte intégral