TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 30 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302361_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Aubry, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 9 février 2023, notifiée le 10 mars 2023, par laquelle le ministre de l'Intérieur et des outre-mer ne l'a pas admise à l'état de sous-officier de gendarmerie de carrière et en conséquence a décidé sa radiation des contrôles de la gendarmerie nationale le 16 janvier 2024 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 28 juin 2023, le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur la requête au motif que par deux décisions du 23 juin 2023 la décision en litige a été retirée et Mme B a été admise, à compter du même jour, à l'état de sous-officier de carrière de la gendarmerie nationale. Vu - la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ; - la requête n° 2301725 présentée par Mme B. Vu le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lefebvre-Soppelsa pour statuer sur les demandes de référés. L'affaire a été radiée du rôle de l'audience du 5 juillet 2023. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. Il résulte de l'instruction que par deux décisions du 23 juin 2023 la décision en litige a été retirée et Mme B a été admise, à compter du même jour, à l'état de sous-officier de carrière de la gendarmerie nationale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête aux fins de suspension sont dépourvues d'objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension de la décision du ministre de l'Intérieur et des outre-mer en date du 9 février 2023 portant non-admission à l'état de sous-officier de gendarmerie de carrière et radiation des contrôles de la gendarmerie nationale de Mme B. Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'Intérieur et des outre-mer. Fait à Orléans, le 30 juin 2023. La juge des référés, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA4530 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 30 juin 2023
Référence
DTA_2302361_20230630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel