TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 février 2023
- ECLI
- DTA_2302362_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 février 2023, Mme A C, représentée par Me Lerein, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 1er février 2023, par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de titre de séjour, et l'a invité à déposer une nouvelle demande ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer une date de rendez-vous en vue du dépôt et de l'enregistrement de sa demande, et de réexaminer sa situation administrative dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente un récépissé l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros H.T. en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - cette condition est remplie, dès lors que la décision attaquée l'empêche de régulariser sa situation, de bénéficier d'aides sociales et l'expose à une mesure d'éloignement qui pourrait la séparer de ses enfants. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - l'auteur de la décision n'est pas compétent ; - cette décision est entachée d'une erreur de droit, dès lors que l'administration était tenue d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour, qui était complète, et de lui délivrer un récépissé, en application de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations et les dispositions des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant et L. 423-7 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête, enregistrée le 2 février 2023, sous le numéro 2302363, par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale sur les droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rohmer, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 15 février 2023 en présence de Mme Parewyck, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu : - Me Lerein représentant Mme C - Me Salard représentant le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1.Mme C, ressortissante de la République Démocratique du Congo née le 12 février 1997 à Kinshasa, entrée en France le 1er janvier 2018 selon ses déclarations, demande au tribunal de suspendre l'exécution de la décision du 1 février 2023 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande présentée le 26 janvier 2023 en qualité de parent d'enfant français et l'a invitée à déposer une nouvelle demande. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2.Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 3.Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4.Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision attaquée, la requérante fait valoir que celle-ci l'empêche de régulariser sa situation sur le territoire français, la prive du bénéfice d'aides sociales et rend possible une mesure d'éloignement dont la conséquence serait la séparation notamment de son enfant français. Il résulte de l'instruction que Mme C, a donné naissance à un enfant, né le 8 décembre 2021 à Paris, qui a été reconnu par un ressortissant français et qui dès lors a lui-même la nationalité française. Eu égard aux effets de la décision en litige sur la situation personnelle de Mme C et de son enfant, la requérante justifie que la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite. Sur le moyen de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 5.Il résulte de l'instruction que la demande de titre de séjour présentée par Mme C le 26 janvier 2023 a été classée sans suite au motif que la demande ne pouvait faire l'objet d'une instruction et que l'intéressée devait déposer une nouvelle demande sur le site de la préfecture " ANEF " en qualité de parents d'enfant français. Mme C fait valoir, sans être contredite, qu'elle a tenté ensuite de se connecter sur le site de l'ANEF, sans succès alors qu'il lui était indiqué que les données qu'elle saisissait étaient incorrectes. Toutefois, la préfecture ne fournit dans le cadre de l'instance aucune explication quant au bien-fondé du motif qu'elle a opposé à Mme C qui avait présenté une demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français et qui avait indiqué le numéro étranger qui lui avait été donné. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police a commis une erreur de droit en refusant d'enregistrer sa demande qui était complète, en méconnaissance de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 6.Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 1er février 2023 du préfet de police jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". 8. La présente décision implique que le préfet de police enregistre la demande de titre de séjour de Mme C. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer la demande de l'intéressée dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Le surplus des conclusions de la requête à fin d'injonction doit en revanche être rejetée. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. C, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 1er février 2023, par laquelle le préfet de police a classé sans suite la demande de titre de séjour de Mme C est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police d'enregistrer la demande de titre de séjour présentée par Mme C dans le délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 L'Etat versera à Mme C la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, Me Lerein, et au préfet de police. Fait à Paris, le 17 février 2023. Le juge des référés, B. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 février 2023
Référence
DTA_2302362_20230217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel