TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302362_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 avril 2023, M. A, représenté par Me Ducos-Mortreuil, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 avril 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, de lui verser cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences qu'elle emporte sur celle-ci ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est privée de base légale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Frindel, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Frindel, - les observations de Me Ducos-Mortreuil, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de M. A, assisté de M. B, interprète en langue peul, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité guinéenne, déclare être entré sur le territoire français le 27 décembre 2021. Le 6 janvier 2022, il a sollicité l'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande par une décision du 10 mai 2022 et la Cour nationale du droit d'asile a confirmé le rejet de sa demande par une décision du 20 février 2023. Par un arrêté du 4 avril 2023, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par sa présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 3. En premier lieu, par un arrêté du 13 mars 2023, publié au recueil des actes administratifs le 15 mars suivant, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme D C, directrice des migrations et de l'intégration, en matière de police des étrangers, à l'effet de signer, notamment, les mesures d'éloignement et les décisions les assortissant. Par conséquent, le moyen tiré du défaut de compétence de la signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise notamment les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il fait état des conditions d'entrée et de séjour de M. A sur le territoire national le 27 décembre 2021, retrace le parcours de sa demande d'asile et mentionne les principaux éléments de sa vie privée et familiale. Il précise en particulier que M. A se déclare en concubinage, et qu'il ne justifie pas de la présence de sa concubine et de ses deux enfants mineurs sur le territoire français. Il précise également qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine. Enfin, en indiquant que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, le préfet a suffisamment motivé la décision fixant le pays de destination. Par conséquent, l'arrêté litigieux comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé. 5. En troisième et dernier lieu, il ne ressort ni des mentions figurant dans l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. A avant de prononcer les décisions litigieuses. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 7. M. A, qui déclare être en France depuis le 27 décembre 2021, n'a été admis à y séjourner que le temps de l'examen de sa demande d'asile, rejetée définitivement le 20 février 2023. L'intéressé, qui ne justifie d'aucune attache en France, a indiqué lors de l'audience que sa concubine et leurs deux enfants mineurs résident toujours en Guinée, où il a vécu jusqu'en 2017. Par ailleurs, s'il verse à l'instance une lettre d'intention d'embauche d'une société de marbrerie, une confirmation de dépôt d'une demande d'autorisation de travail ainsi que la décision de refus de cette autorisation, ces éléments ne permettent pas à eux-seuls d'établir une intégration suffisante sur le territoire national, alors en outre qu'ainsi qu'il ressort des échanges lors de l'audience, le requérant ne maîtrise qu'imparfaitement le français. Enfin, si M. A soutient encourir des risques en cas de retour en Guinée, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n'a pas pour objet de fixer le pays à destination duquel il sera reconduit. Il s'ensuit que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la violation des stipulations précitées doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle et familiale. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant fixation du pays de renvoi serait privée de base légale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. 9. En second lieu, selon l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. M. A soutient craindre d'être exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Guinée, en raison d'un conflit familial lié à l'héritage de son père. S'il se prévaut à cet égard d'un certificat établi le 11 janvier 2023 par un médecin légiste, qui fait état de plusieurs cicatrices, d'une orchidectomie et de troubles de l'humeur, ces constatations ne permettent pas, à elles seules, de déterminer l'origine des séquelles ni de les attribuer aux sévices qu'il allègue avoir subies dans son pays d'origine. En outre, en se bornant à indiquer, lors de l'audience, que sa belle-mère est une femme influente et que sa concubine, restée en Guinée, est harcelée, il n'établit pas la réalité, l'actualité et la gravité des risques invoqués en cas de retour dans son pays d'origine, alors d'ailleurs que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 4 avril 2023. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse à Me Ducos-Mortreuil la somme réclamée en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, à Me Ducos-Mortreuil et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023. Le magistrat désigné, T. FRINDEL Le greffier, B. GALAND La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2302362_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel