TA80Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA80 · Reconduite à la frontière — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302362_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Pereira, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2023 par lequel la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2023 par lequel la préfète de l'Oise l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cet arrêté méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'arrêté portant assignation à résidence est illégal en raison de l'illégalité de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sur lequel il se fonde.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Pellerin pour se prononcer sur les litiges mentionnés à l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Pellerin a été entendu au cours de l'audience publique du 21 juillet 2023.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 7 mars 1980, demande l'annulation des arrêtés du 17 juillet 2023 par lequel la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle () ".
3. Il résulte de l'instruction que M. B a sollicité l'aide juridictionnelle. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. M. B déclare être entré en France en 2015 et fait valoir qu'il vit avec sa compagne, compatriote en situation régulière, et leurs trois filles dont il s'occupe au quotidien. Il se borne toutefois à produire à cet égard des attestations peu circonstanciées et anciennes faisant état de ce qu'il amène régulièrement ses deux filles aînées à l'école. La seule production d'un certificat de vie commune ne saurait par ailleurs suffire à établir les liens que le requérant dit entretenir avec la mère de ses enfants, alors qu'il ressort des pièces du dossier que cette dernière a donné naissance à deux autres enfants en 2016 et 2018 dont le requérant n'est pas le père. Il résulte enfin des termes non contestés de l'arrêté attaqué que M. B s'est soustrait à une mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 13 décembre 2018, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif d'Amiens du 19 février 2019 et par un arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 18 juillet suivant. Dans ces circonstances, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce moyen doit par suite être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ".
7. Le requérant fait valoir que ses enfants sont scolarisés en France et qu'il s'en occupe au quotidien. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 3, les seules attestations peu circonstanciées et anciennes produites par le requérant à l'appui de ses allégations ne suffisent pas à établir les liens qu'il dit entretenir avec ses trois filles. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit par suite être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2023 portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retourner sur le territoire français.
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence :
9. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français est entaché d'illégalité. Il n'est dès lors pas fondé à soutenir que l'arrêté par lequel la préfète de l'Oise l'a assigné à résidence est illégal en raison de l'illégalité de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la préfète de l'Oise et à Me Pereira.
Copie en sera adressée pour information au bureau d'aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023.
La magistrate désignée,
Signé
C. Pellerin
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2302362_20230721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel