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TA35 · Eloignement urgent — 3 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302363_20230503
- Date
- 3 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 avril 2023 à 12h52, M. E C, alors placé en rétention administrative à Rennes-Saint-Jacques-de-la-Lande (Ille-et-Vilaine), représenté par Me Paulet-Prigent, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 avril 2023 par lequel le préfet de la Vendée l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il soutient que : - l'arrêté a été pris par une personne incompétente, à défaut de justifier d'une délégation de signature ; - ces décisions sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2023, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu : - l'ordonnance du 29 avril 2023 par laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention de M. C pour un délai maximum de vingt-huit jours ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration, notamment son article L. 211-2 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Tourre, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - et les observations de Me Paulet-Prigent, avocate commise d'office, représentant M. C, présent, qui développe les moyens soulevés dans la requête, en insistant sur la présence en France de toute la famille du requérant et sur le fait que son père de nationalité française y est enterré. Il précise également que M. C est présent en France au moins depuis 2016 puisqu'il y a alors commis des infractions, qu'il a essayé de régulariser sa situation le 3 avril 2023 mais que son dossier était incomplet et qu'il a conclu un pacte civil de solidarité avec une femme disposant d'un titre de séjour. Le préfet de la Vendée n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant sénégalais, né en 1989, déclare être entré en France en 2013 et s'y être maintenu depuis sans avoir régularisé sa situation. À la suite d'une interpellation le 9 mars 2022, le préfet de la Vendée a décidé, par arrêté du 16 mars 2022, de l'obliger à quitter le territoire français sans délai vers le Sénégal. Le recours formé contre cet arrêté a été rejeté par la tribunal administratif le 27 avril 2022. Il résulte d'un procès-verbal de carence dressé par les services de gendarmerie le 8 février 2023 que, depuis le 19 janvier 2023, M. C avait cessé de respecter l'obligation de présentation prévue dans le cadre de son assignation à résidence notifiée le 17 janvier 2023. L'intéressé a été interpellé, le 26 avril 2023, pour des faits de recel de bien provenant d'un vol et entendu le lendemain à la brigade de gendarmerie de Perrier (Vendée). Le préfet de la Vendée a alors décidé, par arrêté du 27 avril 2023, de l'obliger à quitter le territoire français sans délai vers le Sénégal et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. C'est l'arrêté attaqué. 2. En premier lieu, par un arrêté du 23 mars 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Vendée a donné délégation à Mme Anne Tagand, secrétaire générale de la préfecture de la Vendée et signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer toutes décisions en matière de droit au séjour et d'éloignement des étrangers prises dans le cadre du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué qu'il comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le support et que par suite, il est suffisamment motivé. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Il ressort des pièces du dossier que si M. C soutient être présent en France depuis 2013, il a lui-même indiqué, en remplissant un formulaire dans le cadre de son projet de pacte civil de solidarité, être entré sur le territoire français le 18 juillet 2018. Par ailleurs, s'il établit que son père disposait de la nationalité française, il est constant que ce dernier est décédé depuis 1995 et que M. C a indiqué, lors d'une précédente audition, que sa mère était demeurée au Sénégal. Le requérant soutient, par ailleurs, qu'il a des liens forts avec sa fille de quatre ans, qui demeure en Haute-Savoie avec sa mère, Mme A B, avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité et un mariage religieux. L'intéressé ne produit toutefois aucun document justifiant de la réalité de cette union et des liens avec sa fille alors qu'il a indiqué, lors de son audition, ne pas connaître l'adresse de sa compagne et n'avoir plus de contact avec sa fille depuis quatre mois. Enfin, M. C déclare, sans en justifier, qu'il a essayé de régulariser sa situation le 3 avril 2023 mais que son dossier était incomplet. Au regard de l'ensemble de ces circonstances, l'intéressé, qui ne produit aucun élément permettant de démontrer son insertion dans la société française, n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter ce territoire porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou procéderait d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 6. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 27 avril 2023 par lequel le préfet de la Vendée l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au préfet de la Vendée. Lu en audience publique le 3 mai 2023. La magistrate désignée, signé L. D La greffière d'audience, signé J. Jubault La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne et à tous huissiers commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 3 mai 2023
Référence
DTA_2302363_20230503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel