TA06Magistrat Mme BERGANTZMagistrat Mme BERGANTZ
TA06 · Magistrat Mme BERGANTZ — 12 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302363_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 mai 2023 et 15 juin 2023, M. B A, représenté par Me Almairac, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 mai 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches du Rhône d'une part,d'effacer son signalement au fichier SIS et, d'autre part, de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Almairac en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est insuffisamment motivée ; - cette décision est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - cette décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle est fondée ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - cette décision est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour pour une durée d'un an : - cette décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle est fondée ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - cette décision est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer. Il soutient qu'il a retiré l'arrêté en litige par une décision du 20 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Bergantz, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, qui s'est tenue le 22 juin 2023 à 10 heures : - le rapport de Mme Bergantz, magistrate désignée ; - et les observations de Me Petit, substituant Me Almairac, représentant M. A. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant ivoirien né le 2 janvier 1995, a fait l'objet d'un arrêté du 10 mai 2023, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d'un an. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée, soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, par un arrêté du 20 juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a retiré l'arrêté attaqué du 10 mai 2023. Par suite, les conclusions à fin d'annulation sont devenues sans objet en cours d'instance. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer, ni sur celles aux fins d'injonction et d'astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. M. A étant admis provisoirement à l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 600 euros à verser à Me Almairac, avocate de M. A, sous réserve qu'elle renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 10 mai 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a fait obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d'un an. Article 3 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A. Article 4 : L'Etat versera à Me Almairac, avocate de M. A, une somme de 600 euros en applications des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Almairac. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2023. La magistrate désignée, signé A. BERGANTZLa greffière, signé H. DIAW La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme BERGANTZ
- Formation
- Magistrat Mme BERGANTZ
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
DTA_2302363_20230712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel